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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 12 janv. 2024, n° 18/05555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024
N° RG 18/05555 – N° Portalis DB22-W-B7C-OD4S
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
DEFENDEUR :
Madame [I] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 99
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Gaëlle SOULARD, Me Xavier HEGUY, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [U], Madame [I] [L] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2019,
Vu l’ordonnance en interprétation du 28 juin 2019,
Vu l’ordonnance sur incident du 11 décembre 2020,
Prononce, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [L],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] (75),
et de
Monsieur [O] [U],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16] (91),
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 14] (91),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 25 octobre 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] à à [Localité 15] (78) à la somme de 325 000 euros ;
Fixe l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] (78) due par Madame [L] à l’indivision, à la somme mensuelle de 1 522,80 euros par mois, à compter du 8 mars 2019 ;
Fixe l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] (78) due par Monsieur [U] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 188 euros par mois, à compter du 25 octobre 2017 ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande tendant à voir fixer la créance de l’indivision sur Madame [L] à la somme de 1 786 euros par mois du 25 octobre 2017 jusqu’au partage, au titre des loyers perçus sur le bien indivis du [Adresse 4] (78) ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [L] de justifier devant le notaire chargé de la liquidation des revenus locatifs perçus depuis le 25 octobre 2017, en produisant les contrats de location et les relevés bancaires mentionnant les sommes perçues, outre un récapitulatif reprenant le nom des locataires, les dates de début et de fin de la location et le loyer perçu;
Dit que Madame [I] [L] détient sur l’indivision une créance de 1 791,11 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu de la [11] ;
Dit que Monsieur [O] [U] détient sur l’indivision les créances suivantes :
— 4 529 euros au titre de la taxe foncière 2017 des deux biens indivis
— 1 775 euros au titre de la taxe d’habitation 2017 du bien du [Adresse 4] (78)
— 1 491 euros au titre de la taxe d’habitation 2018 du bien du [Adresse 10] (78)
— 2 010 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 sur les revenus de l’année 2017
— 1 000 euros au titre de la somme prélevée par Madame [L] sur le compte joint le 23 novembre 2017
— 310 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie à la locataire du bien situé [Adresse 4] (78)
— 522,94 euros au titre du remboursement du découvert du compte joint des époux au [12];
Déboute Monsieur [O] [U] de ses demandes de créances sur l’indivision concernant les sommes suivantes:
— 21 146,49 euros au titre de travaux d’amélioration réalisés dans le bien situé [Adresse 10] (78)
— 2 273 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2018
— 400 euros au titre d’un chèque du 5 décembre 2017 tiré sur le compte joint
— 2 500 euros au titre d’un chèque du 5 octobre 2017 tiré sur le compte joint,
— 4 000 euros au titre d’un chèque du 18 juillet 2017 tiré sur le compte joint
— 1 487 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2018
— 7 150,51 euros au titre de saisies sur salaires entre avril 2021 et décembre 2022;
Dit qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire chargé de la liquidation des montants exacts des sommes qu’elles ont réglées au titre des impôts, taxes foncières et taxes d’habitation, ces sommes devant être portées à leurs comptes d’administration respectifs;
Renvoie les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tenant compte des points tranchés par la présente décision, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [F] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [L] ;
Dit que Monsieur [U] exercera son droit de visite librement, en accord avec les enfants;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [R] et [F] que Monsieur [O] [U] versera à Madame [I] [L] à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit un total de 750 euros par mois ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en ouvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffière présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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