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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01047 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR4Y
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 12 Juillet 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 02 Mai 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de bail signé le 27 juin 2018, Madame [Z] [U] donnait en location à Monsieur [J] [O] un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 300,00 € hors charges.
Le même jour, l’état des lieux d’entrée était réalisé.
Le 21 juillet 2021, Madame [U] vendait son bien à Monsieur [H] [F].
Le loyer n’était plus versé.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [F] faisait délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer la somme de 900,00 € au titre de la dette locative.
Le commandement était dénoncé à la CCAPEX, qui en accusait réception le même jour.
Les 16 juillet 2024, Monsieur [F] assignait Monsieur [J] [O], fin de voir constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail, voir ordonner son expulsion, voir fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer. Il demande la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 3.088,40 € au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation, ainsi que les sommes de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Monsieur [O] était présent à l’audience du 07 octobre 2024 e 03 février 2025
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 28 mai 2025 et les parties en ont été informées sur l’audience.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [F], représenté, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier. Il réactualise sa créance au 27 mai 2025 à la somme de 6.000,00 € et indique que le plan de surendettement n’est pas respecté.
Monsieur [O] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée à l’audience et mise en délibérée au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur les demandes principales :
Sur la résiliation du contrat :
Monsieur [F] demande que soit constatée la résiliation du contrat.
Les parties étaient liées par un contrat de location en date du 27 juin 2018, ledit contrat étant signé.
Ce contrat porte mention du loyer fixé à la somme de 300,00 €.
A l’article 12 des conditions générales dudit contrat, il est prévu le jeu d’une clause résolutoire dans les deux mois du commandement de payer les loyers dus resté infructueux.
Le bailleur produit ledit commandement délivré aux locataires le 11 janvier 2024, dénoncé aux cautions et à la CCAPEX, qui en accusait réception le même jour.
Il est produit aux débats le plan de surendettement dont a bénéficié Monsieur [O] le 16 avril 2025, soit un peu plus d’un mois avant l’audience de plaidoiries.
Si Monsieur [F] soutient que ledit plan n’a pas été respecté, force est de constater qu’il n’est produit aucun document de nature à rapporter la preuve de l’échec dans l’exécution du plan. Le bref délai entre le prononcé de la mesure d’accompagnement et la date d’audience tend à mettre en échec une telle affirmation.
En conséquence, Il sera enjoint à Monsieur [F] de délivrer un nouveau commandement de payer pour le montant des loyers postérieurs à la date de la décision de la Commission de Surendettement en donnant à Monsieur [O] un délai d’un mois pour régler l’éventuelle dette locative.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 8 novembre 2025, date à laquelle il sera définitivement statué sur ce dossier.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit.
Constate que Monsieur [J] [O] a bénéficié d’un plan de surendettement en date du 16 avril 2025, soit un peu plus d’un mois avant la date de l’audience des plaidoiries.
Constate que Monsieur [H] [F] ne justifie pas du non-respect du plan de surendettement.
Avant dire droit,
Enjoint à Monsieur [H] [F] de faire délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer pour les loyers postérieurs à la date du 16 avril 2025 qui n’auraient pas été réglés en lui donnant un mois pour régler la dette locative éventuelle.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du lundi 8 novembre 2025 à 14H30, date à laquelle il sera statué sur le tout.
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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