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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 7 août 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00899 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQJQ / JAF
AFFAIRE : [W] / [H]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000892 du 31 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnel de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3007-2024-001196 du 09 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnel de [Localité 10])
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [T] [W], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
— [Z] [H] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 10 juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[H] [B] né le [Date naissance 7] 2017
[H] [E] née le [Date naissance 4] 2018.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [W] à compter de la demande en divorce ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [H] recevra les enfants:
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que sauf meilleur accord, le père prendra en charge les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 60€, soit 30 € par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [Z] [H] à Madame [T] [W], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [T] [W] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par Monsieur [Z] [H] pour :
[H] [B] né le [Date naissance 7] 2017
[H] [E] née le [Date naissance 4] 2018
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, frais extra-scolaires et exceptionnels (voyages scolaires, médicaux non-remboursés, garderie), seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, suite à une décision commune, au besoin les y condamne ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [W] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’Aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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