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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00664 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJW7
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[M] [R]
DEFENDEUR(S) :
[Q] [C], [X], [I] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume Christian
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
Mme [X], [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2021, Monsieur [M] [R] a donné à bail à Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 068 euros, et 42 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [M] [R] a fait signifier à Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 961,82 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 mai 2025 Monsieur [M] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [M] [R] a fait assigner Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme 5 054,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 1er août 2025.
Appelée à l’audience du 3 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur [M] [R], représenté, reprend les termes de ses conclusions d’actualisations signifiées les 2 et 5 janvier 2026 à Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G]. Il demande uniquement la condamnation de ces derniers au solde locative, compte-tenu de la restitution des lieux le 29 septembre 2025 et actualise sa créance à la somme de 8 782,84 euros arrêtée au 30 novembre 2025. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Q] [C], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
Madame [X] [G], régulièrement assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [G] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 août 2021, du commandement de payer délivré le 7 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 novembre 2025 que Monsieur [M] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 167,50 euros imputée pour des frais.
Il résulte par ailleurs de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis contradictoirement – Madame [X] [G] ayant donné pouvoir à Monsieur [Q] [C] pour la représenter, qu’un certain nombre de détériorations sont imputables aux locataires pour un montant évalué à la somme de 4 964,25 euros. Monsieur [M] [R] justifie à cet égard du devis correspondant.
A l’audience, Monsieur [Q] [C] ne conteste pas le montant du solde de la dette locative.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 8 615,34 euros, au titre des sommes dues au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
/
En l’espèce, Monsieur [Q] [C] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière. Il est donc en mesure de régler la dette locative.
En outre, Monsieur [M] [R] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Q] [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 8 615,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Monsieur [Q] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 250 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 mai 2025, et de la saisine de la CCAPEX.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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