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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 18/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[9] C/ Société [3]
N° RG 18/02316 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TBTE
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [W] [O], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BRUDON-MENU Camille, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
Société [3]
Me Camille BRUDON-MENU, vestiaire : 2815
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 18 octobre 2018 réceptionnée par le greffe le 22 octobre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[7] (l’URSSAF) Rhône-Alpes le 24 septembre 2018 et signifiée le 2 octobre 2018.
Cette contrainte, d’un montant de 32 859 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’avril 2017 ainsi que des mois de janvier, mars, avril, mai et juin 2018 (31 037 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 822 euros).
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 18/02316.
Deux autres contraintes ont été émises par l'[8] le 3 mars 2023 et le 20 juin 2023, à l’encontre desquelles la société [3] a également formé opposition (recours enregistrés respectivement sous les références RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820).
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[9] s’oppose à la jonction des instances précitées et demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours RG n° 18/02316 formé par la société [3] irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 24 septembre 2018 pour un montant actualisé de 29 551 euros (28 091 euros de cotisations et 1 460 euros de majorations de retard).
Pour conclure à l’irrecevabilité du recours, l'[9] fait valoir qu’en faisant opposition le 19 octobre 2018 à la contrainte qui lui a été signifiée le 2 octobre 2018, la société [3] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion. Elle ajoute que la signification a bien été effectuée le 2 octobre 2018 par dépôt à l’étude en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, prévoyant, outre le dépôt d’un avis de passage, l’envoi d’une lettre simple (et non recommandée avec avis de réception), avisant l’intéressé de la signification intervenue en son absence et de la mise à disposition de l’acte à l’étude.
Sur le fond, l'[9] indique que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure envoyées à la cotisante le 27 juillet 2018 et le 7 août 2018 et précise que n’étant pas en mesure de produire la preuve de l’envoi ou de la réception de la mise en demeure du 7 août 2018, elle demande la confirmation de la contrainte limitée aux seules cotisations et majorations visées dans la mise en demeure du 27 juillet 2018 (soit avril, mai et juin 2018).
L’organisme ajoute que les dispositions réglementaires issues de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, invoquées par la défenderesse, sont inapplicables en l’espèce, la dette ne résultant pas d’un redressement de cotisations qui serait intervenu suite à une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF.
Enfin, l'[9] rappelle que les cotisations recouvrées ont été calculées par la société elle-même sur l’assiette des rémunérations déclarées au titre des mois d’avril, mai et juin 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, la société [3] demande au tribunal :
— De prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ;
— De déclarer recevables les oppositions enrôlées sous les numéros RG 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ;
— Avant dire droit, d’enjoindre l'[9] de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 août 2018 et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l’acte du 2 octobre 2018 dressé par l’huissier de justice, ainsi que le justificatif de sa date d’envoi.
— A titre principal, d’annuler les contraintes litigieuses ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit, d’enjoindre à l'[9] de justifier des assiettes retenues, des taux de cotisations appliqués pour les périodes litigieuses, ainsi que des paiements partiels réalisés par la cotisante, ainsi que leur ventilation ;
— En tout état de cause, de débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de la recevabilité de son opposition à la contrainte du 24 septembre 2018, la société [3] soutient que l’huissier lui a transmis le 8 octobre 2018, et non le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification, la lettre prévue par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ce dont elle déduit que l’acte de signification au 2 octobre 2018 est nul et que la forclusion ne lui serait pas opposable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction et de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, s’il est exact que les recours enregistrés sous les références RG n° 18/02316, RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820 opposent les mêmes parties, ces recours n’ont pas le même objet et concernent des contraintes distinctes émises pour des périodes de cotisations distinctes. Au demeurant, les moyens invoqués par les parties diffèrent d’un recours à l’autre.
En conséquence, chacun des recours sera examiné séparément et il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 18/02316, RG n° 23/01225 et RG n° 23/01820.
Le présent jugement statue donc exclusivement sur le recours enregistré sous les références RG n° 18/02316 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 24 septembre 2018.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2018
Sur la régularité de l’acte de signification du 2 octobre 2018
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
La date de la signification n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l’article 658 prescrit l’envoi. Il suffit que l’acte de signification mentionne que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée, peu important que celle-ci soit effectivement parvenue au destinataire.
De même, la mention, dans l’acte de signification, que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée « dans les délais légaux prévus par l’article susvisé », suffit à la régularité de l’acte, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, l’acte de signification du 2 octobre 2018 mentionne qu’un clerc assermenté s’est rendu à l’adresse [Adresse 2] ; qu’en absence de réponse à ses appels, le clerc a vérifié la certitude du domicile de la société [3], caractérisée par « la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres » ainsi que « la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble ».
Le clerc précise qu’une copie de l’acte a été déposée en son étude sous enveloppe fermée ; qu’un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que « la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».
Ces mentions inscrites dans l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux et suffisent donc à démontrer l’envoi effectif de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile selon les modalités prescrites par cet article, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l'[8] de produire ladite lettre, ni de justifier de la date de réception effective de cette lettre par son destinataire.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à l'[8] de produire la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l’acte dressé par l’huissier de justice le 2 octobre 2018, ni le justificatif de la date de son envoi.
Sur la forclusion de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que l'[9] que la contrainte litigieuse a été valablement signifiée à la société [3] selon acte d’huissier de justice du mardi 2 octobre 2018, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mercredi 17 octobre 2018 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à la société [3], qui est présumée en avoir eu connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le jeudi 18 octobre 2018, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par la société [3] sera déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [3].
Enfin, la société [3] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction d’instances ;
DIT n’y avoir lieu d’enjoindre à l'[8] de produire la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l’acte dressé par l’huissier de justice le 2 octobre 2018, ni le justificatif de la date de son envoi ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [3] à l’encontre de la contrainte émise par l'[9] le 24 septembre 2018 et signifiée le 2 octobre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes, faisant l’objet d’instances distinctes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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