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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKJS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M] [Z]
né le 20 Janvier 1974 à ROUEN (76), demeurant 147 Rue de la Haute Epine – 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
Madame [D] [J] [X] [I] épouse [Z]
née le 16 Novembre 1973 à ROUEN (76), demeurant 147 Rue de la Haute Epine – 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [G],
demeurant 12 RUE JULES FAVRE – LE PETIT-QUEVILLY
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [P]
né le 25 Septembre 1970 à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76), demeurant 112 Avenue des Martyrs de la Résistance – 76000 ROUEN
Représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [C] [K] [N] épouse [P]
née le 26 Mars 1972 à MONT SAINT AIGNAN (76), demeurant 112 Avenue des Martyrs de la Résistance – 76000 ROUEN
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de l’EURE
Maître [E] [S], demeurant 5 place Césaire Levillain – 76530 GRAND COURONNE
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Société QBE Europe
dont le siège social est 37 BD du Régent BRUXELLES (BELGQUE), et ayant établissement prinpal en France, 1 Passerelle des Reflets Tour CBX 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié est qualité
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 04 mars 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 février 2024 reçu par Maître [E] [S], Notaire à ELBEUF, Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] ont acquis de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [N] épouse [P] une maison à usage d’habitation située à BOSROUMOIS (27670), 147 rue de la Haute Épine, moyennant la somme de 340 000 euros.
La propriété comprend une piscine, réalisée par Monsieur [V] [G], gérant de la société AZUR PISCINE, et assuré par la société QBE EUROPE.
Par jugement du Tribunal de commerce de ROUEN en date du 25 février 2025, la société AZUR PISCINE, représentée par Monsieur [V] [G] a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant de désordres affectant la piscine, les époux [Z] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable de la piscine, dont le rapport du 15 juillet 2025 précise que l’isolement des skimmers a permis d’établir la présence d’une fuite localisée sur le conduit. L’expert relève également des divergences importantes entre les parties s’agissant de la régularité administrative de la piscine.
Les consorts [Z], par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, ont sollicité auprès de la société AZUR PISCINE, constructeur de leur piscine, les coordonnées de son assurance responsabilité professionnelle.
Par actes de commissaire de justice séparés des 07 et 19 novembre 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [P], Madame [C] [N] épouse [P] et Maître [E] [S] devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [N] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [V] [G] devant le Président de ce tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
— joindre la présente assignation avec celle enrôlée sous le numéro 25/00464,
— déclarer opposable à Monsieur [V] [G] les opérations d’expertise à intervenir,
— faire injonction à Monsieur [V] [G] de verser aux débats le nom et le numéro de contrat de la compagnie d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour son activité de pisciniste au cours de l’année 2020,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [V] [G] à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2026, Maître [E] [S] demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
— condamner in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] à lui payer, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 800 euros,
— condamner in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d’expertise formée par les époux [Z] repose sur des considérations purement juridiques qui n’entrent pas dans le champ du débat susceptible d’engager la responsabilité de Maître [E] [S], en tant que Notaire.
À l’audience du 21 janvier 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [N] épouse [P] ont fait assigner la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [G], devant le Président de ce tribunal, aux fins de :
— joindre la présente assignation avec celle enrôlée sous le numéro 25/00464,
— déclarer opposable à Monsieur [V] [G] et à la société QBE EUROPE les opérations d’expertise à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [G] à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en les dépens.
À l’audience du 04 mars 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
La société QBE EUROPE formule protestations et réserves.
Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurance afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [G] à produire, sous astreinte de 50 euros par jour, le nom et le numéro de contrat de son assureur couvrant sa responsabilité décennale pour son activité de pisciniste au cours de l’année 2020.
S’ils affirment que l’attestation d’assurance produite par Monsieur [V] [G] en cours de procédure comporte un QR code de vérification invalide, il doit être observé que la société QBE EUROPE est représentée dans la procédure et ne dénie pas sa garantie. Aucune élément ne permet dès lors de douter de l’authenticité de l’attestation produite. La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EUREXO PJ, en date du 15 juillet 2025, lequel constate la présence d’une fuite localisée sur le conduit reliant les deux skimmers. Il est également précisé que la dalle béton périphérique à la piscine a fait l’objet d’une dépose partielle.
L’expert relève également que la déclaration préalable de construction de la piscine déposée le 16 juillet 2020 auprès des services communaux a fait l’objet d’une décision d’opposition du Maire de la commune en date du 28 septembre 2020 ; de sorte que, sans document permettant de dater précisément l’ouverture ou le commencement des travaux de construction de la piscine, il pourrait exister une irrégularité administrative portant préjudice aux consorts [Z].
Ainsi, les époux [Z] justifient dans ces conditions d’un motif légitime à l’égard des vendeurs, du constructeur et de son assureur pour obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert en vue d’établir contradictoirement la réalité et la cause des désordres, préciser les éléments techniques de nature à justifier d’éventuelles responsabilités et chiffrer les différents aspects de leur préjudice.
Il n’appartiendra cependant pas à l’expert de se prononcer sur la conformité de la construction aux règles d’urbanisme.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [E] [S], Notaire
Les époux [Z] entendent agir à l’encontre de Madame [E] [S], notaire chargée de la vente, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, cette dernière n’ayant selon eux pas vérifié les déclarations des consorts [P] et ayant rédigé des mentions erronées dans l’acte de vente.
Ces éléments sont ainsi sans rapport avec l’avis technique pouvant être donné par l’expert sur d’éventuelles malfaçons dans la construction de la piscine. Il n’existe dès lors pas de motif légitime à rendre l’expertise contradictoire à son égard.
Elle sera mise hors de cause.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Il y a lieu de débouter les parties sur leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE la demande de communication d’assurance formée par Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [N] épouse [P] ;
MET HORS DE CAUSE Madame [E] [S] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [W]
39 bis Rue Georges Clémenceaux
76530 GRAND COURONNE
Tél : 06.35.17.69.44 Mel : a.zri@cegce.fr
expert inscrit sur la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à BOSROUMOIS (27670), 147 rue de la Haute Épine, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [I] épouse [Z] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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