Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TURZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TURZ
NAC: 54F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile VILLARD
à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SAS STARBAT MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SASU GUYLIV, exerçant sous l’enseigne MIDI ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SARL ANTUNES & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 16 février 2024, ayant désigné M. [O] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00039 (MI 24/00000506).
Puis, par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS STARBAT MIDI PYRENEES a fait assigner la SARL ANTUNES & FILS et la SASU GUYLIV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint aux défendeurs de donner les coordonnées et références de leurs assurances décennale et civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL ANTUNES & FILS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SASU GUYLIV, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS STARBAT MIDI PYRENEES est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, où il apparaît qu’elle a sous-traité à la SASU MIDI ETANCHEITE l’étanchéité bitumeuse de la terrasse et où il semble que la SASU GUYLIV vient aux droits de celle-ci, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Toutefois, dans la mesure où la SAS STARBAT MIDI PYRENEES ne verse aux débats aucune pièce venant étayer l’existence d’un quelconque lien entre la SARL ANTUNES & FILS et le présent litige, il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de cette dernière, en l’état dans lequel se présente le dossier.
Par ailleurs, l’expert aura toute latitude au cours des opérations d’expertise pour demander aux parties dans la cause les informations qui lui semblent nécessaires pour mener à bien sa mission, de sorte que la demande d’injonction à produire les coordonnées et références des assurances apparaît prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS STARBAT MIDI PYRENEES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00039 (MI 24/00000506) et RG n°25/00061 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00039 et MI 24/00000506,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SASU GUYLIV les opérations d’expertise confiées à M. [O] [U], suivant la décision en date du 16 février 2024 (RG n°24/00039 et MI 24/00000506) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SARL ANTUNES & FILS, en l’état dans lequel se présente le dossier.
Déboutons la SAS STARBAT MIDI PYRENEES de sa demande visant à enjoindre enjoint aux défendeurs de donner les coordonnées et références de leurs assurances décennale et civile.
Condamnons la demanderesse, la SAS STARBAT MIDI PYRENEES, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Plomb ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Mission
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Amende civile ·
- Thaïlande ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Site ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Incapacité de travail ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.