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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er oct. 2025, n° 19/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2025
N° RG 19/05418 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U2MX
N° Minute :25/
AFFAIRE
[X] [C] veuve [M]
C/
[P] [H], [Z] [M], [N] [M] veuve [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] veuve [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [Z] [M]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Magali MATRINGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 383
Madame [N] [M] veuve [H] (décédée)
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [L] [U] [M] est décédé à [Localité 19] (Var) le [Date décès 7] 2012, laissant pour lui succéder :
— Madame [N] [M], épouse [H], sa première fille issue de sa première union avec Madame [F] [Y], de laquelle il divorça par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 mars 1973 ;
— Madame [Z] [M], sa seconde fille issue de sa première union avec Madame [F] [Y] ;
— Madame [X] [C], veuve [M], sa seconde épouse avec laquelle il se maria le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 14] sous le régime de la séparation des biens.
Par avenant du 6 octobre 2010, Madame [X] [C] a été désignée nouveau bénéficiaire du contrat d’assurance-vie conclu avec [15] par [D] [M].
Par acte authentique du 2 décembre 2010 passé devant Maître [S] [E], notaire à [Localité 26], [D] [M] a fait donation au profit de son épouse, Madame [X] [C], de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Par testament authentique du 22 octobre 2012 reçu par Maître [G] [R], notaire à [Localité 18] (Var), [D] [M] a exprimé comme suit ses dernières volontés : « Je révoque toutes mes dispositions testamentaires et donations antérieures, ils sont caducs. Ma fille [Z] recevra toute ma succession. »
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 26 septembre 2013, Madame [X] [C] a fait assigner respectivement Madame [N] [M] et Madame [Z] [M] aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 22 octobre 2012, juger en conséquence valable la donation du 2 décembre 2010, condamner Madame [Z] [M] à restituer à la succession la somme perçue à la suite du rachat du contrat d’assurance-vie [15] et ordonner le partage judiciaire de la succession de son époux, avec désignation d’un notaire.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2014, à la suite d’un incident soulevé par Madame [Z] [M], Madame [X] [C] a fait signifier ses conclusions en réplique à l’incident aux sociétés [16] et [15].
Par ordonnance du 24 décembre 2014, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [Z] [M] ;
— dit que le juge du fond était seul compétent pour apprécier la demande de sursis à statuer formulée par Madame [Z] [M] ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour que les parties s’expliquent sur la qualité de « parties au litige » des sociétés [16] et [15].
Par ordonnance du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a notamment ordonné, à la demande de Madame [X] [C], la production par les sociétés [16] et/ou [15] :
— de la lettre de demande de rachat total de son assurance-vie [22] signée par [D] [M] ;
— de toutes justifications utiles sur les conditions dans lesquelles ce rachat a été fait, notamment sur le mode de paiement utilisé ;
— l’identification du compte au profit duquel les fonds auraient été virés.
Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [Z] [M] ;
— rejeté la fin de non-recevoir de Madame [Z] [M] tirée de l’absence de preuve de démarches accomplies par Madame [X] [C] pour parvenir à un partage amiable ;
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [T], neurologue à l’hôpital de la [35].
Par ordonnance du 22 mai 2017, le Docteur [B] [K], neurologue à l’hôpital [33], a été désigné en remplacement du Docteur [V] [T].
Le Docteur [B] [K] a rendu son rapport d’expertise le 30 octobre 2018.
Par conclusions en ouverture de rapport signifiées par voie électronique le 22 mars 2019, Madame [X] [C] a demandé au tribunal d’ordonner un complément d’expertise au vu du contenu des dossiers médicaux du défunt détenus par le centre hospitalier de Gassin et par la maison de retraite [Adresse 24] à [Localité 34], cela après avoir fait usage de l’article 243 du code de procédure civile en cas de difficulté de transmission.
Madame [N] [M], Madame [Z] [M] et la société [16] n’ont pas conclu.
Quant à la société [15], elle a demandé au tribunal de constater ou prononcer sa mise hors de la cause et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2020.
Par jugement avant dire droit rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de NANTERRE a :
Ordonné un complément d’expertise confié au docteur [B] [K] (hôpital [Localité 31], service de neurophysiologie clinique, [Adresse 1]) ;
Dit que l’expert doit reprendre son rapport d’expertise du 30 octobre 2018, selon la mission qui lui fut confiée par le jugement du 30 décembre 2016, à la lumière des dossiers médicaux de [D] [M] détenus par :
— le centre hospitalier de [Localité 30], pôle de santé du [Localité 20] ([Adresse 3]) ;
— la maison de retraite [23] – [Adresse 24] ;
Fixé à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par Madame [X] [C] dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
Ordonné à Monsieur ou Madame le directeur du centre hospitalier de [Localité 30], pôle de santé du [Localité 20] ([Adresse 3]), de remettre à l’expert désigné le dossier médical de [D] [M] ;
Ordonné à Monsieur ou Madame le directeur de la maison de retraite [23] [Adresse 24], de remettre à l’expert désigné le dossier médical de [D] [M] ;
Rappelé que la présente expertise ne dessaisit pas le tribunal ;
Dit que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions en ouverture de rapport ;
Constaté que la société [16] et [15] ne sont pas parties à l’instance ;
Déclaré irrecevable la demande formée par la société [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les autres demandes des parties.
L’expert a procédé à sa mission et déposé rapport de ces nouvelles opérations le 28 novembre 2021.
Madame [N] [A] [M], veuve [H], est décédée le [Date décès 2] 2019, à [Localité 21] (Sarthe) laissant pour lui succéder son fils unique [P] [W] [D] [H] ainsi qu’il résulte d’une attestation de dévolution de succession rédigée par Me [I] [O] notaire à [Localité 28] le 1er février 2021.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 19 / 5418 et RG 23 / 835.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, Madame [C] demande au tribunal de :
Constater que Madame [C] a attrait son neveu par alliance [P] [H] en intervention forcée dans la présente procédure et de ce qu’elle sollicitera, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction entre cette procédure à venir sitôt connues ses références d’enrôlement et la présente instance
Déclarer nul et de nul effet le testament authentique dressé par Maître [R], Notaire à [Localité 17] (83) le 22 octobre 2012
En conséquence, dire et juger que la donation dont Monsieur [M] avait gratifié son épouse selon acte de Maître [E] Notaire du 2 décembre 2010 continue quant à elle de produire effet.
Déclarer nulle et de nul effet la supposée donation dont aurait pu bénéficier [Z] [M] le 30 Septembre 2012, ainsi que les supposés « dons manuels » résultant des virements des 16 et 30 août 2012 pour un total de 2.500€ et du chèque de 80.000€ libellé à l’ordre de [Z] [M] le 5 Octobre 2012
Condamner [Z] [M] à payer à Madame [C] veuve [M] la somme de 232.500 €
Dire et juger que cette somme, pour la part qui pourra être exécutée, sera affectée à l’actif de la succession de [D] [M] et soumise à l’usufruit de madame [C] à charge par sa succession de la représenter à l’issue de cet usufruit dans les termes de l’article 587 du code civil
S’entendre condamner [Z] [M] à payer à Madame [C] veuve [M] la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts
Dire et juger que Madame [X] [C] entend invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 764 du code civil lui conférant un droit d’usage sur le mobilier garnissant les lieux et un droit d’habitation sur l’appartement appartenant aux époux, qu’elle occupait effectivement à l’époque du décès sis [Adresse 4] à [Localité 27] dont le bénéfice plus étendu se confond avec les effets de la donation du 2 décembre 2010
Rejeter consécutivement la demande de Madame [Z] [M] en fixation d’une quelconque indemnité d’occupation pouvant être due par Madame [C].
S’entendre condamner Madame [Z] [M] à payer à Madame [X] [C] veuve [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner [Z] [M] aux entiers dépens.
Madame [N] [M], Madame [Z] [M] et, la société [15] et la société [16] n’ont pas reconclu.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 08 juillet 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir constater et dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la régularisation de la procédure à l’encontre de Monsieur [P] [H]
En sa qualité d’unique héritier de sa mère décédée, Monsieur [P] [H] a vocation à recueillir, dans la limite des droits le concernant, la succession de son grand-père [D] [M].
Au visa de l’article 66 du code de procédure civile, Madame [C] est donc bien fondée à attraire son neveu en intervention forcée dans la présente procédure, par assignation séparée.
Il sera donné acte à Madame [C] de la régularisation de la procédure à l’égard de Monsieur [P] [H].
Sur la demande de nullité du testament du 22 octobre 2012 formée par Madame [C]
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 901 du code civil édicte que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.»
Pour apprécier de la validité d’un testament, il est de jurisprudence constante qu’il convient de rechercher les éléments objectifs et vérifiables du débat. Parmi eux figurent les réactions du corps médical et hospitalier ainsi que de l’institution judiciaire, étant rappelé que les dispositions de l’article 901 du code civil emportent autorisation de révélation du secret médical au sens de l’article 226-14 du code pénal, d’une part, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’insanité d’esprit, sans être lié par le choix de la mesure de protection ordonnée, d’autre part. L’insanité d’esprit du testateur constatée par des sources objectives est une cause de nullité du testament.
En l’espèce, Madame [C] demande de déclarer nul et de nul effet le testament authentique dressé par Maître [R], Notaire à [Localité 17] (83) le 22 octobre 2012 et de dire et juger que la donation dont Monsieur [M] avait gratifié son épouse selon acte de Maître [E] Notaire du 2 décembre 2010 continue quant à elle de produire effet.
Madame [C] demande de déclarer nulle et de nul effet la supposée donation dont aurait pu bénéficier [Z] [M] le 30 Septembre 2012, ainsi que les supposés « dons manuels » résultant des virements des 16 et 30 août 2012 pour un total de 2.500€ et du chèque de 80.000€ libellé à l’ordre de [Z] [M] le 5 Octobre 2012.
Le testament a été dressé le 22 octobre 2012.
Madame [C] soutient qu’elle s’était antérieurement prévalu des éléments factuels suivants : le médecin chef du Pôle de santé du Golfe a précisé par un courrier du 4 janvier 2013 que lors de son admission au centre hospitalier de [Localité 19], le [Date décès 6] 2012 veille de son décès, le patient était ALZHEIMER et présentait des troubles de la vigilance importants. Or, elle ajoute que la maladie d’ALZHEIMER n’est en aucun cas un état spontané mais résulte au contraire d’une lente évolution dans des conditions telles que si le patient présentait le [Date décès 6] 2012 tous les symptômes de cette maladie avec d’importants troubles de la vigilance, il n’était en aucun cas en état de tester 10 jours auparavant sans que les affirmations du notaire et des témoins selon lesquelles le testateur jouissait de la plénitude de ses facultés soient de nature à combattre cette évidence.
Elle produit le certificat médical du Docteur [J] sur un second compte rendu d’hospitalisation en date du 30 Juillet 2012, se rapportant cette fois-ci à une nouvelle hospitalisation entre le 13 juillet 2012 et le 30 juillet 2012, confirme que ce patient est atteint de la maladie d’ALZHEIMER diagnostiquée par un neurologue, et que cette hospitalisation puise notamment sa cause dans un syndrome confusionnel.
Elle produit également le certificat du Docteur [J] lequel confirme dans le certificat du 10 novembre 2014, que l’état de santé de Monsieur [D] [M] a nécessité un traitement prolongé jusqu’à son décès pour maladie d’ALZHEIMER.
Dans un certificat du 7 octobre 2015, le docteur [J], médecin traitant de Monsieur [D] [M] pendant une quinzaine d’années, certifie « avoir constaté dans les 2 ans précédant son décès un affaiblissement progressif de ses capacités de vigilance avec désorientation temporo spatiale menant au diagnostic de maladie d’Alzheimer confirmé par les hospitalisations successives. Il est évident qu’il ne pouvait avant son décès accomplir des actes aussi graves qu’une donation, un don manuel ou un testament en l’absence de la conscience nécessaire. »
Selon Madame [C], le rapport d’expertise relève que Monsieur [D] [M] était très vraisemblablement dans l’incapacité de prendre des décisions en toute connaissance de cause et aurait été au minimum dans un état de faiblesse certain à compter du 13 jullet 2012 jusqu’à la date de son décès le [Date décès 7] 2012.
Madame [C] affirme que Monsieur [D] [M] n’était en aucun cas en mesure, par testament fut-il en forme authentique du 22 octobre 2012, de révoquer toute donation antérieure et d’instituer sa fille [Z] pour unique héritière quand bien même cette disposition n’avait-elle d’effet que dans la limite de la quotité disponible.
Au vu de ces éléments, Madame [C] demande de prononcer la nullité du testament authentique du 22 octobre 2012 et de le déclarer nul et de nul effet.
Madame [C] soutient à l’appui de cette demande de nullité sur le fondement de l’article 901 du code civil, les mêmes arguments que ceux ci-dessus développés à l’appui de la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit.
Il résulte de l’ensemble des pièces médicales produites au débat qu’un testament authentique a été dressé par Maître [R], Notaire à [Localité 17] (83) le 22 octobre 2012 par [D] [L] [U] [M] et que [D] [L] [U] [M] est décédé le [Date décès 7] 2012.
Le rapport d’expertise complémentaire rendu par le Docteur [K] conclut que “lorsque Monsieur [D] [M] est à la [Adresse 25] à [32], il présente de nombreuses chutes dans des contextes divers” ; “on peut considérer qu’il n’était plus apte à signer des actes à compter du 13/07/2012 jusqu’à la date de son décès”.
L’expert conclut ainsi que “Monsieur [D] [M] était très vraisemblablement dans l’incapacité de prendre des décisions en toute connaissance de cause et aurait été au minimum dans un état de faiblesse certain à compter du 13/07/2012 jusqu’à la date de son décès”.
Il est donc établi que [D] [M] souffrait de problème de santé altérant ainsi son discernement et ses capacités cognitives.
Il ressort en l’espèce du dossier que le testateur souffrait de troubles cognitifs et d’une altération de ses facultés significatives avant la signature du testament olographe litigieux.
Cette altération est avérée par les données médicales versées aux débats et qui font étant de troubles cognitifs importants non susceptibles d’amélioration dès le 13 juillet 2012.
Il convient donc de faire droit à la demande de d’annuler le testement litigieux.
En conséquence, il convient d’annuler le testament en date du 22 octobre 2012 pour cause d’insanité d’esprit.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer nulle et de nul effet tous les actes subséquents au testament notamment la supposée donation dont aurait pu bénéficier [Z] [M] le 30 Septembre 2012, ainsi que les supposés « dons manuels » résultant des virements des 16 et 30 août 2012 pour un total de 2.500€ et du chèque de 80.000€ libellé à l’ordre de [Z] [M] le 5 Octobre 2012.
Il y a lieu de dire que la donation dont Monsieur [M] avait gratifié son épouse selon acte de Maître [E] Notaire du 2 décembre 2010 continue quant à elle de produire effet celle-ci ayant été établi avant le 13 juillet 2012.
Sur la demande tendant à la condamnation de [Z] [M] à payer à Madame [C] veuve [M] la somme de 232.500 €, le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour l’ordonner il convient de renvoyer les parties vers le notaire en charge de la succession de [D] [M].
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [C]
Madame [C] poursuit la condamnation de [Z] [M] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts.
Elle soutient qu’il résulte pour elle un préjudice important dont Madame [Z] [M] est aujourd’hui seule responsable ouvrant droit à réparation dans la proportion de 50.000€ de dommages intérêts. Elle soutient que les détournements dont [Z] [M] s’est rendu coupable affectent gravement les conditions d’existence de Madame [C] veuve [M] depuis désormais dix années. Celle-ci qui aurait pu disposer d’une partie des liquidités dont elle aurait dû avoir la jouissance sur le patrimoine de son défunt mari et alors que sa propre part en pleine propriété dans l’appartement de [Localité 29] était largement de nature à en garantir la représentation à l’issue de son usufruit, a en réalité été contrainte de se contenter d’une très modeste retraite qui ne suffit nullement à faire face aux charges de la vie courante et à celles générées par le dit appartement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon le dispositif de ses conclusions, Madame [C] demande au tribunal de rejeter consécutivement la demande de Madame [Z] [M] en fixation d’une quelconque indemnité d’occupation pouvant être due par Madame [C].
Madame [C] indique aux termes de ses écritures que Madame [M] réclame le paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement qui lui appartient indivisément avec son défunt mari, [Adresse 4] à [Localité 27], tout en n’en fixant pas le montant. Madame [C] soutient qu’elle est en droit, indépendamment des effets de la donation entre époux dont elle a bénéficié, d’invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 764 du code civil lui conférant un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier garnissant l’appartement appartenant aux époux, qu’elle occupait effectivement à l’époque du décès, ce bénéfice se confondant au demeurant avec celui de la donation du 2 décembre 2010 lui conférant l’usufruit de l’universalité des biens de son défunt mari.
Toutefois aucune demande d’indemnité d’occupation n’est formulée par la défenderesse.
Il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
S’agissant des dépens, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Madame [C] poursuit la condamnation de Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [C] a attrait son neveu par alliance [P] [H] en intervention forcée
Prononce la nullité du testament authentique dressé par Maître [R], Notaire à [Localité 17] (83) le 22 octobre 2012,
En conséquence
PRONONCE la nullité de tous les actes subséquents à ce testament, notamment la supposée donation dont aurait pu bénéficier [Z] [M] le 30 Septembre 2012, ainsi que les supposés « dons manuels » résultant des virements des 16 et 30 août 2012 pour un total de 2.500€ et du chèque de 80.000€ libellé à l’ordre de [Z] [M] le 5 octobre 2012,
RENVOIE vers le notaire en charge de la succession de [D] [M], la demande tendant à la condamnation de [Z] [M] à payer à Madame [C] veuve [M] la somme de 232.500€, faute d’éléments suffisants,
DIT que la donation dont [D] [M] avait gratifié son épouse Madame [C] veuve [M] selon acte de Maître [E] Notaire du 2 décembre 2010 continue quant à elle de produire effet, celle-ci ayant été établi avant le 13 juillet 2012,
DÉBOUTE Madame [C] veuve [M] de sa demande à titre de dommages intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [C] invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 764 du code civil lui conférant un droit d’usage sur le mobilier garnissant les lieux et un droit d’habitation sur l’appartement appartenant aux époux qu’elle occupait effectivement à l’époque du décès sis [Adresse 4] à [Localité 27] et sur la demande tendant au rejet de la demande de Madame [Z] [M] en fixation d’une quelconque indemnité d’occupation pouvant être due par Madame [C],
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propes dépens.
REJETTE le surplus de toutes les autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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