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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 7 juil. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUVU
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substituée par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] est copropriétaire au sein d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 5] et dénommé [Adresse 6].
Face à l’absence de règlement par ce dernier des charges de copropriété et après mise en demeure et tentative de résolution amiable restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires LES GALIBOTS a, par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 807,25 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 12 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 mai 2024.
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2203,03 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir indiqué et justifié avoir remis un chèque de 1637,13 euros au profit du syndicat des copropriétaires LES GALIBOTS, l’affaire a été renvoyée devant le conciliateur de Justice.
A l’audience du 2 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires représentée par son conseil et Monsieur [X], présent en personne, sollicitent l’homologation de l’accord formalisé le même jour avec le conciliateur, formalisée par requête du 27 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse.
En l’espèce, les parties sont parvenues à trouver un accord un accord avec l’aide du conciliateur. Ce dernier a été formalisé dans un constat d’accord en date du 27 mai 2025 par lequel Monsieur [X] s’engage à payer la somme de 1666,10 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et aux frais de recouvrement, ² le Syndicat des copropriétaires ayant consenti une réduction de 1126,28 euros.
Les parties ont également convenu d’un échéancier de 23 versements mensuels d’un montant de 69,42 euros et d’un dernier versement de 69,44 euros.
En conséquence, il convient d’homologuer le constat d’accord conclu par les parties et le conciliateur le 27 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière gracieuse,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu le 27 mai 2025 entre le Syndicat de copropriétaires LES GALIBOTS représenté par son synci en exercice la SAS FONCIA MONTPELLOER et Monsieur [X] ;
DONNE force exécutoire à cet accord de conciliation ;
DIT que le constat d’accord en date du 27 mai 2025 sera annexé à la présente décision;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
La Greffière, La juge,
Christine TREBIER Claire SARODE
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