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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 mars 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. 35 COURTAGE AUTO c/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 6 MARS 2026
N° RG 25/00880
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3DJ
50A
c par le RPVA
le
à
Me Julien CHAINAY,
Me Muriel GALIA,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julien CHAINAY,
Me Muriel GALIA,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. 35 COURTAGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me WITTRANT, avocate au barreau de RENNES,
Me Muriel GALIA, avocate au barreau de BREST
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES substitué par Me GERARD Louise, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 janvier 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 (RG 25/00491) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [Q] et de Mme [F], épouse [Q] et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) 35 [Adresse 3] auto, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [L] ;
Vu l’assignation en référé du 28 octobre 2025 délivrée, à la demande de la SAS 35 Courtage auto à la SAS Automobiles Citroën, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 25/00491 ;
— lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ;
— modifier la mission de l’expert définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS Automobiles Citroën, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, par voie de conclusions et elle a sollicité un complément de mission à l’égard duquel la demanderesse n’a formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La juridiction ayant vidé sa saisine dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00491, une jonction de ladite instance avec la présente est impossible.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245, en son troisième alinéa, du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SAS 35 Courtage auto sollicite la participation de la SAS Automobiles Citroën aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 05 décembre 2025 précitée.
Cette dernière a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
La demande de modification de la mission d’expertise, sollicitée par la SAS Automobiles Citroën mais sans que l’avis du technicien n’ait été préalablement receuilli à cet égard et à l’appui de laquelle, en outre, aucun moyen n’est articulé est, en conséquence, tant irrecevable que mal fondée, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SAS Automobiles Citroën les opérations d’expertise diligentées par M. [L] en exécution de l’ordonnance de référé du 05 décembre 2025 susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SAS 35 Courtage auto lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Automobiles Citroën à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS 35 Courtage auto devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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