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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/06411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. BELLEVILLE 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Raphael BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06411 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4P
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet SARL COGEIM – [Adresse 4]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
S.C.I. BELLEVILLE 1, domiciliée : chez Monsieur [P] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06411 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4P
EXPOSE DU LITIGE
la SCI BELLEVILLE 1 est propriétaire du lot n°12 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division.
Il a été constaté que la SCI BELLEVILLE 1 ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.
Pour pallier les impayés, le syndicat des copropriétaires a procédé à des appels de fonds exceptionnels.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 2] (ci-après le SDC) a mis en demeure la SCI BELLEVILLE 1, par plusieurs commandements de payer du 28 avril 2022 au 1er août 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2024, Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné la SCI BELLEVILLE 1 devant le Pole civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner la SCI BELLEVILLE 1 à lui payer la somme de 2262,25 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 4 septembre 2024, provision du 2 T 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ,
— condamner la SCI BELLEVILLE 1 à lui payer la somme de 711,03 € au titre des frais au 4 septembre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ,
— condamner la SCI BELLEVILLE 1 à lui payer la somme de 2200 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SCI BELLEVILLE 1 à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, le SDC par la voix de son conseil a indiqué se désister de ses demandes relatives aux charges et aux frais et maintenir le reste de ses demandes.
Assignée par remise à tiers, la SCI BELLEVILLE 1 n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement des demandes relatives aux charges et frais
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 dudit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Aux termes de l’article 396 du même code, “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a déclaré se désister de leur instance et de leur action.
Aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été exercée par la SCI BELLEVILLE 1.
Rien ne s’y opposant, il y a lieu d’accueillir le désistement d’instance de la partie demanderesse avec toutes ses conséquences de droit.
II. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré autant par la désorganisation de la trésorerie de la copropriété ayant entraîné la nécessité pour le reste des copropriétaires d’avancer les sommes dues que par la mauvaise volonté de la SCI BELLEVILLE 1 et son silence obstiné à la demande de conciliation en justice, aux appels à une solution amiable et à la procédure, ses griefs possibles à l’égard de la gestion de la copropriété ne pouvant se traduire par cette résistance au paiement dont pâtit toute la copropriété.
Il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI BELLEVILLE 1, partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la SCI BELLEVILLE 1 soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1200 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] relativement à ses demandes portant sur les arriérés de charges et de frais,
Déclare ce désistement parfait,
Condamne la SCI BELLEVILLE 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SCI BELLEVILLE 1 aux entiers dépens ;
Condamne la SCI BELLEVILLE 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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