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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 janv. 2026, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2LA
service jaf 2
[S] [X] [T] [R] épouse [Y], [Z] [W] [Y]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [S] [X] [T] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
et
Monsieur [Z] [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 09 Octobre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Janvier 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[S] [X] [T] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] ([Localité 12])
et de :
[Z] [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 4] 2019 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [S] [R] et par [Z] [Y] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [V], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (29)
— [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (97)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
FIXE leur résidence habituelle chez la mère, du lundi des semaines paires au vendredi des semaines impaires.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [Y] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
en période scolaire, du vendredi des semaines impaires au lundi matin des semaines paires,
la première moitié des vacances de Noël les années impaires, la seconde moitié les années paires,
la premiere moitié des vacances de [Localité 14], février, Pâques et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires.
FIXE à 150 € par mois et par enfant, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [Y] pour leur entretien et éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
DIT que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
INDIQUE au parent débiteur de la pension qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière.
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et conduite accompagnée, frais médicaux non remboursés, frais liés à la poursuite d’études supérieures : scolarité, logement, transport, fournitures) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DÉCERNE ACTE aux parents de leur accord pour que la mère continue à percevoir les prestations familiales.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er janvier 2023.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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