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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/50914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50914
N° Portalis 352J-W-B7J-C67SB
N° : 10MF/CA
Assignation du :
5 février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM. JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé ANDRÉ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 6] à [Localité 16] représenté par son syndic la S.A. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
représenté par Maître Evelyne Elbaz de la SELARL Cabinet Elbaz – Gabay – Cohen, avocats au barreau de Paris – #L0107
DEFENDERESSE
Madame [U] [R] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[G] [I], demeurant de son vivant au [Adresse 6] à [Localité 16] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 14] (Chypre).
[G] [I] était propriétaire des lots n° 1177 et 1197 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16] en indivision avec son épouse, Mme [U] [R] épouse [I].
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 6] à Paris 13ème représenté par son syndic en exercice la société [13], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [R] épouse [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire successoral à la succession de [G] [I], avec mission habituelle et mission de représentation de la succession vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], [Adresse 8], en défense dans le cadre de toute action en paiement ou saisie mobilière et immobilière portant sur le bien dépendant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ;
— la condamnation de Madame [R] épouse [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 6] à [Localité 16] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’aucun notaire n’a été chargé des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [I] et qu’à ce jour, le règlement de la succession est bloqué, sans aucune explication ni justificatif, et ce, au préjudice du syndicat des copropriétaires.
Madame [R] épouse [I] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Une demande de « constater » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, aucune attestation immobilière n’a été établie depuis le décès de [G] [I]. Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers situés au [Adresse 6] à Paris 75013. Par conclusions d’incident du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 7] à [Localité 16] a sollicité du juge de l’exécution de constater l’interruption de ladite instance dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire à la succession de Monsieur [G] [I].
Cette situation établie la carence de l’héritier. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la SARL [Y] [1] représentée par Maître [N] [Y], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [I], demeurant en son vivant au [Adresse 6] à [Localité 16] et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 14] (Chypre);
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [11] et [12] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [G] [I] dans le cadre de toute action en paiement ou saisie mobilière et immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], [Adresse 8] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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