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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 11 mai 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 2026/34
DÉCISION : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01936 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYTJ
AFFAIRE : SYNDIC. DE COPRO. DE LA RESIDENCE ESPEROU C/ [D]
DÉBATS : 09 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CONTENTIEUX INFÉRIEUR A 10.000 EUROS
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jean-François GOUNOT, MTT
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ESPEROU
sise 14 Rue Michelet – 30100 ALES représentée par son syndic en exercice le Cabinet DOUSSON IMMOBILIER ayant son siège social sis 08 Rue Michelet – 30100 ALES et immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 310 914 429, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
demeurant 168 C Chemin des Gayettes – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
comparant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [D] est propriétaire de trois lots au sein de la copropriété de la Résidence ESPEROU à Alès.
Le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ESPEROU assignait Monsieur [X] [D] en paiement de la somme de 8.378,57 € avec intérêts au taux légal au 03 avril 2025 en règlement des charges dues pour les années 2023 à 2024, plus celle de 160,48 € au titre du commandement, plus celle de 360,00 € au titre des frais de syndic et celle de 1.100,00 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
A l’audience du 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ESPEROU, représenté, se désiste de sa demande principale en l’état du paiement de la dette principale et maintient celle relative au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant les difficultés rencontrées par Monsieur [X] [D] dans la gestion de ses appartements, elle précise qu’elle est étrangère aux dégâts des eaux qui ne sont intervenus que dans les parties privatives, les assurances des propriétaires des appartements incriminés devant être mises en œuvre. Concernant l’incendie, elle précise qu’elle a reçu une indemnisation, comme la plupart des propriétaires touchés par celui-ci.
Monsieur [X] [D], présent, explique qu’il a des difficultés financières pour régler ses charges dans la mesure où ses appartements sont aujourd’hui hors d’usage en raison de dégâts des eaux à répétition provenant des appartements supérieurs et d’un incendie survenu dans l’immeuble. Il se plaint de l’absence de coopération du syndic qui ne communique pas l’identité des assureurs des appartements concernés. Il précise qu’il exerce la profession de garagiste.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Monsieur [X] [D] est à l’heure du rendu de la présente décision à jour de ses charges de copropriété.
Le syndicat se désiste de sa demande à ce titre.
II. Sur les demandes annexes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [X] [D] sera condamné aux dépens.
Compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur [X] [D] et de sa bonne foi apparente, l’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONSTATE que Monsieur [D] [X] est à jour du règlement de ses charges 2023-2024 au sein de la copropriété de la résidence ESPEROU au 09 mars 2026 ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence ESPEROU de son désistement d’action à ce titre ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
C. ABRIAL JF. GOUNOT
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