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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 21/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] [ Localité 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A. [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 janvier 2026
Albane OLIVARI, présidente
[Q] [N], assesseur collège employeur
Nadine [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 janvier 2026 par le même magistrat
S.A. [1] [Localité 1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSFE
DEMANDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2011, [L] [H] a été engagé par la SA [1] [Localité 1] en qualité de conducteur-receveur.
Le 12 décembre 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [L] [H] survenu le 10 décembre 2018 à 10h30 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2018, soit le jour-même de l’accident fait état d’une gonalgie. Le certificat médical rectificatif fait état d’un traumatisme au genou droit.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [H] jusqu’au 18 décembre 2018 inclus, et, par suite, le salarié a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Le 2 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Monsieur [H] le 10 décembre 2018.
Par courrier daté du 31 mai 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 2 décembre 2020, la CRA a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [H] le 10 décembre 2018 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 11 décembre 2018, et a rejeté la demande de la SA [1] [Localité 1].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 février 2021, reçue au greffe le 3 février 2021, la SA [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 10 décembre 2018 déclaré par [L] [H] et des arrêts consécutifs à cet accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— déclarer qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion rapportée par Monsieur [H],
— déclarer que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière,
en conséquence,
— prononcer dans ses rapports avec la CPAM l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Monsieur [H],
à titre subsidiaire,
— déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre la lésion prise en charge et les arrêts de travail prescrits,
— déclarer que l’employeur ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien direct et exclusif entre la pathologie déclarée et les prescriptions prises en charge par la CPAM,
— déclarer que l’employeur rapporte la preuve – ou tout du moins un commencement de preuve – de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail prescrits,
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La société soutient d’une part que l’accident dont a été victime Monsieur [H] est la conséquence d’un malaise lui-même étranger au travail, puisque les conditions de travail étaient alors normales et habituelles, sans que le salarié n’ait eu à effectuer d’efforts particuliers. Elle considère en outre que la décision de prise en charge du 2 avril 2019 est intervenue plus de trois mois après la déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2018, soit après l’expiration du délai réglementaire de 30 jours. Elle en déduit qu’une instruction a nécessairement été menée par l’organisme social, procédure dont elle n’a pas été informée, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à son endroit.
D’autre part, elle estime que le malaise dont a été victime Monsieur [H] constitue une cause totalement étrangère au travail, et qu’une simple contusion ne saurait justifier un arrêt de travail de plusieurs mois, de sorte que le lien direct et exclusif entre l’accident et les arrêts et soins ne serait pas établi.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— dire et juger bien fondée et régulière en la forme la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [H] le 10 décembre 2018,
— dire et juger opposable à l’égard de la société [1] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l’accident survenu le 10 décembre 2018,
— débouter en conséquence la SA [2] de l’ensemble de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir qu’un fait accidentel est établi, qu’une éventuelle pathologie antérieure n’est pas la preuve d’une cause excluant l’activité professionnelle et que la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM du Rhône
Sur l’absence d’instruction menée par la caisse
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, il est constant que la SA [2] n’a émis aucune réserve suite à la déclaration d’accident du travail de Monsieur [H].
La CPAM du Rhône n’était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d’instruction, préalablement à sa prise de décision.
A cet égard, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la société [2] soutient que la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône est intervenue 3 mois après l’établissement de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [H] sans qu’un élément du dossier ne permette d’expliquer ce délai.
L’employeur ajoute que, eu égard au délai séparant la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial de la notification de prise en charge, qu’une instruction a été menée par la CPAM sans qu’il en soit informé.
La CPAM du Rhône fait néanmoins valoir que le délai de 30 jours dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ne court qu’à condition que la caisse dispose de documents recevables.
A cet égard, la caisse n’a reçu le certificat médical initial rectificatif qu’à la date du 22 mars 2019 constituant le point de départ du délai de 30 jours dont elle disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Il est constant que la décision de prise en charge de la caisse date du 2 avril 2019 de sorte que le délai de 30 jours est parfaitement respecté.
Par ailleurs, si le non-respect du délai de 30 jours emporte une décision implicite de prise en charge de l’accident à l’égard de l’assuré, il n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône, et la demande d’inopposabilité de la SA [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 10 décembre 2018 à son salarié Monsieur [H] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 10 décembre 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de combattre la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SA [2] a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sans émettre de réserve quant à la matérialité de cet accident.
La société fait valoir qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié à savoir que celui-ci a ressenti un malaise avant de percuter un obstacle.
La CPAM du Rhône soutient en revanche qu’il existe un fait accidentel précis avec un certificat médical initial établi le jour de l’accident, et que la lésion constatée par le médecin concorde avec l’activité de conducteur de bus de [L] [H] et sa description précise de l’accident.
A cet égard, Monsieur [H] travaillait ce jour-là de 5h10 à 11h35. L’accident s’étant produit à 10h, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 décembre 2018, l’accident s’est produit pendant son temps de travail et sur son lieu de travail habituel.
Monsieur [H] s’est en effet coincé le pied entre les deux pédales du bus qu’il conduisait, il a ressenti un malaise et a percuté un obstacle. Cela lui a occasionné une blessure au genou.
Le fait que le salarié se coince les pieds, ressente un malaise et se blesse le genou est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
Non seulement la SA [2] déforme les faits en prétendant que le malaise serait la cause de l’accident, alors que le fait accidentel s’explique initialement par le fait que Monsieur [H] se soit coincé le pied entre deux pédales qu’il ait en conséquence ressenti un malaise, puis perdu le contrôle de son véhicule, mais en outre, elle ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 10 décembre 2018
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la SA [2] fait valoir que la CPAM du Rhône n’apporte pas la preuve du lien direct entre le sinistre et l’ensemble des arrêts et soins prescrits à [L] [H].
La société ajoute qu’il s’agissait de lésions a priori bénignes dans la mesure où le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail de 8 jours.
La CPAM relève cependant que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos de [L] [H].
A cet égard, le certificat médical initial établi le 10 décembre 2018, soit le jour-même de l’accident fait état d’une gonalgie. Le certificat médical rectificatif fait état d’un traumatisme au genou droit.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [L] [H] jusqu’au 18 décembre 2018 inclus, et, par suite, le salarié a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Le 2 avril 2019, l’accident a été pris en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle.
La caisse fournit le certificat médical initial, le certificat médical rectificatif, et l’attestation de paiement des indemnités journalières, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 10 décembre 2018.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience.
Sur ce point, le 28 mai 2019, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de [L] [H] avec séquelles non indemnisables à la date du 30 juin 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] au titre de l’accident survenu le 10 décembre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la SA [2] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale de Monsieur [H].
A cet égard, le tribunal constate que la SA [2] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [L] [H] puisse être imputable à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et le certificat médical initial rectificatifs, ainsi que l’avis du médecin conseil, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la SA [2] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière la décision de la CPAM du Rhône relative à la prise en charge de l’accident du travail de [L] [H] survenu le 10 décembre 2018,
Déclare opposable à la SA [1] [Localité 1] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [L] [H] survenu le 10 décembre 2018,
Déclare opposable à la SA [1] [Localité 1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [L] [H] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2018,
Déboute la SA [1] [Localité 1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes,
Condamne la SA [1] [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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