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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LD
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
[F] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
inscrite au RCS sous le n°559 896 535 dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Me QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 1988, puis du 15 juin 2023, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [D] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 7 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1284,86 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 4 avril 20245, fait assigner [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [D] [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [D] [F] au paiement de la somme de 992,77 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner [D] [F] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, indiquant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[D] [F] a indiqué percevoir une pension de retraite d’environ 1000 € par mois et être locataire depuis 1988.
MOTIFS
Le paiement de la dette locative par [D] [F] signifie que les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étaient fondées, de sorte qu’il doit être considéré partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [F] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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