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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVSX
AFFAIRE : S.C.I. SCI M DUCOURNEAU C/ S.A.R.L. SARL [F] [U]
NAC : 5BA
Le 28/04/2026 : 1 fe et 1 ccc à Me BALARD, 1 ccc à SARL [Localité 1] O SALAT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [L] [P], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. M DUCOURNEAU
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 907 989 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, substituée par Maître Stéphane FABBRI, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 11 juillet 2023, la SCI M DUCOURNEAU a loué à la société [F] DU HAUT SALAT, un local commercial situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à SEIX (09140), cadastré section AC n°[Cadastre 1], moyennant un loyer mensuel de 750 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du 04 juin 2025, la société [F] DU HAUT SALAT a cédé son fonds de commerce à la société [F] [U], cession emportant transfert du droit au bail.
Dénonçant un défaut de paiement depuis le mois de juillet 2025, la SCI M DUCOURNEAU a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel lui a été signifié le 08 décembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI M DUCOURNEAU a, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, fait assigner la société [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 17 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI M DUCOURNEAU demande au juge des référés de :
« Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles L145-41 et suivants du code de commerce,
Vu le bail du 11 juillet 2023 et l’acte de cession du 04 juin 2025,
Vu le commandement du 08 décembre 2025,
Y venir en l’état de référé, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, la société [F] [U] prise en la personne de son gérant M. [K] [Y],
Voir constater que le bail consenti le 11 juillet 2023 est résilié de plein droit depuis le 09 janvier 2026 ;
En conséquence,
ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, du local commercial sis à [Localité 4] [Adresse 4] ;La condamner au paiement de la somme de 5.683,20 euros TTC en principal, arrêtée au 05 février 2026 ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 780,40 euros TTC par mois à compter du 05 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions contractuelles ;La condamner en outre au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer ».
À l’appui de sa demande, le bailleur fait valoir que la dette locative n’est pas sérieusement contestable, justifiant la condamnation provisionnelle du locataire au paiement des arriérés de loyers et charges ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à restitution des lieux.
Par ailleurs, il soutient que le départ du locataire, l’abandon des locaux et son comportement caractérisent une faute distincte lui ayant causé un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société [F] [U], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations, un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La SCI M DUCOURNEAU a, par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, fait délivrer à la société [F] [U] un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire et mentionnant le délai contractuel pour régulariser la dette locative.
Il n’est justifié d’aucune régularisation dans ce délai.
La clause résolutoire ayant ainsi produit ses effets, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 09 janvier 2026.
Le maintien dans les lieux postérieurement à cette date caractérise une occupation sans droit ni titre constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société [F] [U], devenue titulaire du droit au bail à la suite de la cession intervenue le 04 juin 2025, était tenue au paiement des loyers en exécution du bail commercial conclu le 11 juillet 2023.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 08 décembre 2025 pour une somme arrêtée au 30 novembre 2025 de 3.342 euros TTC.
Il n’est justifié d’aucune régularisation des sommes réclamées.
La créance locative arrêtée au 28 février 2026 s’élève à la somme de 5.683,20 euros TTC.
Au vu des éléments produits, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à la SCI M DUCOURNEAU une provision de ce montant au titre de l’arriéré locatif.
La résiliation du bail étant intervenue à compter du 09 janvier 2026, les sommes dues postérieurement à cette date s’analysent en une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative des lieux.
Cette indemnité sera fixée à titre provisionnel à la somme de 780,40 euros, correspondant au dernier loyer réindexé, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.
Au titre de dommages et intérêtsEn l’espèce, le bailleur se prévaut d’attestations établissant la fermeture du local commercial, l’abandon des lieux et la situation professionnelle du gérant pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice distinct de la dette locative.
Or, ces éléments, s’ils permettent de constater une absence d’exploitation du fond, ne suffisent pas à caractériser avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice certain et distinct, présentant un caractère non sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référer de ce chef.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner la société [F] [U] à payer à la SCI M DUCOURNEAU la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [F] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Constatons la résiliation du bail commercial conclu le 11 juillet 2023 entre la SCI M DUCOURNEAU et la société [F] [U] devenue titulaire du droit au bail à la suite de la cession du 04 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire, à compter du 09 janvier 2026, portant sur le local commercial situé [Adresse 2], cadastré section AC n°[Cadastre 1] ;
En conséquence, Ordonnons l’expulsion de la société [F] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dudit local, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Disons qu’à défaut pour la société [F] [U] de libérer volontairement les lieux, les meubles s’y trouvant seront remis à ses frais dans un lieu désigné par lui et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés sur un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’Exécution.
Condamnons la société [F] [U] à payer par provision à la SCI M DUCOURNEAU la somme de 5.683,20 euros TTC à valoir sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues, arrêtés au 28 février 2026 ;
Condamnons la société [F] [U] à payer par provision à la SCI M DUCOURNEAU une indemnité mensuelle d’occupation de 780,40 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société [F] [U] à payer à la SCI M DUCOURNEAU la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [F] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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