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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 24 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00032
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ3S
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER, [Localité 1] CEVENNES C/, [P], [A]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur, [P], [A]
né le 11 Août 1983 à ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
comparant, assisté par Maître Guilaume GARCIA
TIERS REQUERANT
Monsieur, [E], [A] – père,
[Adresse 2],
[Localité 4]
comparant
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de, [P], [A] prise le 14 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient, [P], [A] dûment avisé, assisté de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
,
[P], [A] a été hospitalisé suivant le certificat médical du docteur, [S], [C] en date du 14 mars 2026 qui rapporte : « Patient est instable, regard fixe, attitude d’écoute qui nous alerte vers une décompensation psychotique. Patient hétéro-agressif, tape sa tête contre les murs, reste devant la fenêtre, risque de mise en danger réel».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur, [W], [X] daté du 15 mars 2026 indique : « Patient connu de la psychiatrie pour un tableau marqué par une psychose chronique. A l’échéance des 24h, le patient présente toujours une désorganisation de la pensée, propos délirants de mécanisme intuitif et interprétatif, non accessible à une critique constructive. Propos suicidaire maintenu. Dans ce contexte, la mesure de contrainte est justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète».,
[P], [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [K], [V] en date du 17 mars 2026 qui indique : «Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro et auto-agressivité, avec mise en danger de sa personne dans un contexte de décompensation délirante. A l’échéance des 72 h, le patient est calme, son discours est dissocié et marqué par un envahissement délirant important à thématique religieuse et sexuelle et mécanisme intuitif et hallucinatoire avec une adhésion complète à son délire. L’adhésion à la prise en charge reste extrêmement fragile d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte en hospitalisation complète».
Dans son avis médical motivé en date du 20 mars 2026, le docteur, [K], [V] indique : «Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro et auto-agressivité avec mise en danger de sa personne dans un contexte de décompensation délirante. A ce jour, le tableau clinique reste quasiment inchangé et marqué par un état de désorganisation psychique important avec une persistance délirante importante à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec adhésion complète à son délire. Le patient verbalise également une importante culpabilité liée à cette nouvelle décompensation à cause d’une mauvaise prise de son traitement qui fait beaucoup souffrir ses parents. L’adhésion à la prise en charge reste extrêmement fragile. La mesure de contrainte reste toujours nécessaire et doit être maintenue en hospitalisation complète».
Lors de l’audience,, [P], [A] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure encore quelques jours afin de stabiliser son état, précisant adhérer désormais aux soins prodigués ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la prise de conscience des troubles et l’adhésion aux soins doivent être à parfaire chez un patient non encore stabilisé ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il importe de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie afin de prévenir toute rechute à court terme ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de, [P], [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 24 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de, [P], [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par LRAR
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par mail
Le 24 mars 2026
Le Greffier
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