Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 16 décembre 2024, n° 23/06118
TJ Évry 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation conventionnelle

    Le tribunal a constaté que la quittance subrogative a été régulièrement établie, permettant aux sociétés MMA d'agir en tant que créanciers subrogés.

  • Accepté
    Exigibilité immédiate de la créance

    Le tribunal a jugé que la vente du bien sans autorisation préalable a entraîné l'exigibilité immédiate de la créance, justifiant la demande de paiement.

  • Accepté
    Mise en demeure

    Le tribunal a retenu que les intérêts doivent courir à partir de la mise en demeure du 1er septembre 2023, date à laquelle Madame [E] a été informée de sa dette.

  • Accepté
    Intérêts échus

    Le tribunal a jugé que les intérêts échus doivent être capitalisés conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné Madame [E] à rembourser les frais de justice des sociétés MMA, considérant qu'elle a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/06118
Numéro(s) : 23/06118
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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