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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06118 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUYL
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [W] [A] de la SELARL AVOX
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [C] [E], née le 10 Février 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prêt en date du 11 juin 2011, Mme [C] [H] a souscrit un prêt bancaire à taux zéro auprès de la SCCIA CREDIT MUTUEL [Localité 8] ROYALE (ci-après société CMNR) portant sur un montant de 42.700 euros.
Cette créance a été garantie par une inscription hypothécaire définitive portant sur un bien constitué par la section CC numéro [Cadastre 4] dans l’ensemble immobilier de la résidence GREEN PARK² F3 situé [Adresse 10], hypothèque inscrite au bureau de la publicité foncière de [Localité 8] le 19 janvier 2012 et valable jusqu’au 05 mars 2043.
Par acte de vente notarié reçu le 3 octobre 2019 par Maître [J] [Z], Mme [E] a vendu le bien objet de l’hypothèque pour la somme de 165.000 euros.
Par courrier en date du 4 décembre 2019, la société CMNR a reproché à Maître [Z] d’avoir versé le prix de vente à Mme [E] sans la désintéresser au préalable alors qu’elle disposait de la qualité de créancier inscrit.
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, la société d’assurances mutuelles à cotisation fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (ci-après les sociétés MMA), agissant en qualité d’assureurs de Maître [Z], ont régularisé une quittance subrogative avec la société CMNR, lui versant la somme de 41.093,31 euros et se subrogeant dans ses droits et actions relatifs à la dette, notamment à l’encontre de Mme [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, les sociétés MMA ont réclamé à Mme [E] la somme de 41.093,31 euros à la suite de leur intervention auprès de la société CMNR. L’accusé de réception de cette lettre n’a pas été produit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023, les sociétés MMA ont adressé une mise en demeure à Mme [E] dans laquelle elles lui demandaient de leur verser la somme de 41.093,31 euros en raison de leur intervention auprès de la société CMNR. Le pli a été avisé et non réclamé le 1er septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, les sociétés MMA ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Juger que les requérantes sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ;
À titre principal, condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 41.093,31 euros en exécution des obligations du contrat de prêt à taux zéro n° 1158042, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;
À titre subsidiaire :
Juger que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits et actions détenus par son assuré, Maître [Z], notaire à [Localité 9] ;
Condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 41.093,31 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;
À titre infiniment subsidiaire :
Condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 41.093,31 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [E], bien que régulièrement convoquée par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, les sociétés MMA et la société CMNR ont régularisé le 11 mai 2022 une quittance subrogative, laquelle détaille le paiement intervenu entre les parties et la subrogation expresse des sociétés MMA à agir pour les actions concernant la dette soldée, notamment à l’encontre de Mme [E]. Les sociétés demanderesses sont donc bien subrogées dans les droits de la société CMNR.
En outre, il résulte des stipulations de l’offre de prêt signée par Mme [E] le 10 juin 2011 que la vente du bien financé par le prêt sans accord écrit préalable du prêteur au sujet du remboursement de sa créance entraîne l’exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues. Il ressort clairement de l’acte de vente notarié en date du 3 octobre 2019 que le bien financé a été effectivement vendu, sans qu’il ne soit amené la preuve d’une autorisation préalable du prêteur, entraînant donc l’exigibilité immédiate de la somme restant due par la société CMNR, subrogée dans ses droits par les sociétés MMA.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que la société CMNR a effectivement été désintéressée au moment de la vente du bien immobilier, alors même qu’elle disposait d’une hypothèque valable sur le bien vendu, garantissant sa créance.
De plus, il se déduit de la quittance subrogative du 11 mai 2022 et du courrier du 1er mars 2022 adressé à Mme [E] par la société CMNR que le montant exigible s’élève à la somme de 41.093,31 euros, montant total restant dû au titre du crédit payé par les MMA au prêteur.
En conséquence, il convient de condamner Mme [E] à verser aux sociétés MMA, lesquelles se subrogent dans les droits de la société CMNR, la somme de 41.093,31 euros au titre du contrat de crédit souscrit par la défenderesse le 11 juin 2011.
Sur les intérêts au taux légal
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par ailleurs, l’article 1344-1 du même code ajoute que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, les sociétés MMA demandent à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de la première mise en demeure, soit la mise en demeure en date du 29 septembre 2022.
Toutefois, les sociétés demanderesses ne produisent pas l’accusé de réception de cette lettre, ne permettant pas de vérifier son bon envoi et donc la mise en demeure de Mme [E]. La première mise en demeure doit donc être considérée comme étant celle adressée le 31 août 2023 par les sociétés demanderesses, avec un accusé de réception en date du 1er septembre 2023, date à compter de laquelle les intérêts au taux légal courront.
En conséquence, il convient d’assortir la somme de 41.093,31 euros due par la défenderesse des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, comme démontré précédemment, les intérêts ont commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 1er septembre 2023 à Mme [E], soit plus d’un an avant la présente décision de justice, et aucune faute du créancier ne vient écarter l’application des dispositions précitées.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément aux dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux sociétés MMA la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [C] [E] à payer à la société d’assurances mutuelles à cotisation fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 41.093,31 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 11 juin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Mme [C] [E] aux dépens ;
Condamne Mme [C] [E] à payer à la société d’assurances mutuelles à cotisation fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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