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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 sept. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01156 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [H]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 10]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 483 513 651, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 mai 2022, la SARL Domaine de la Suisse, représentée par Monsieur [K] [Z], son gérant, a reconnu devoir à Monsieur [G] [C] [H] la somme de 50 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2025, délivrée le 24 février 2025, le conseil de Monsieur [H] a mis en demeure la société [Adresse 10] d’avoir à payer la somme de 50 000 euros à Monsieur [H] dans le délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [H] a fait assigner la société Domaine de la Suisse devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 et 1376 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société [Adresse 10] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 50 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025, date du courrier de mise en demeure.
CONDAMNER la société DOMAINE DE LA SUISSE à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société [Adresse 10] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DOMAINE DE LA SUISSE à supporter les dépens”.
Le demandeur expose que Monsieur [K] [Z] s’est engagé au nom et pour le compte de la société [Adresse 10] dont il était le gérant d’avoir à lui rembourser la somme de 50 000 euros, que cette somme avait été réglée au titre au titre de la régularisation de cotisations d’URSSAF 2020 et d’une dette de TVA pour juin 2020, que les conditions de remboursement relèvent d’une clause potestative, que la société s’était en effet engagée à rembourser cette dette lorsqu’elle percevrait les honoraires à percevoir sur une opération immobilière à réaliser à [Localité 14], et que, dans la mesure où cette condition tient à la seule volonté de la société Domaine de la Suisse mais également de la société Le triangle d’argent promotion, il en résulte qu’elle est potestative.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 19 juin 2015 pour éventuelle constitution.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2025, la décision étant mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale :
Selon l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, Monsieur [H] produit en pièce numéro 2 la copie de la reconnaissance de dette souscrite à son profit par la société [Adresse 10].
L’acte entièrement dactylographié est ainsi libellé :
“La SARL DOMAINE DE LA SUISSE au capital de 20 Euros, dont le siège social se situe [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 483 513 651, ci-après dénommée « le débiteur »,
représentée par Monsieur [K] [Z], gérant de la SARL [Adresse 10], né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 13], dument autorisé et mandaté par la SARL DOMAINE DE LA SUISSE
Reconnaît être débitrice de :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8], résidant au [Adresse 6].
Pour la somme de 50 000 Euros (cinquante mille euros) versée pour régler la dette suivante :
— URSSAF régularisation des cotisations 2020 d’un montant de 10 000 Euros
— IMPOT régularisation de la TVA de JUIN 2020 d’un montant de 40 000 Euros
Le remboursement de cette interviendra de la façon suivante :
— Au titre des honoraires à recevoir sur l’ensemble de l’opération réalisée à [Localité 15] par la Société « LE TRIANGLE D’ARGENT PROMOTION » représenté par Monsieur [L] [U] dont le siège est situé à [Adresse 2]
Construction d’environ 50 logements + revente des bâtiments existants
Fait à [Localité 7] le 12 mai 2022 de doubles exemplaires
[K] [Z] [G] [H]”
Suivent deux signatures manuscrites sous les noms de Messieurs [Z] et [H].
L’acte de reconnaissance de dette porte l’indication de la somme due en lettres et en chiffres et comporte la signature de son auteur, de sorte que sa validité est établie.
En l’absence de stipulation dans l’acte d’un terme, Monsieur [H] a pu faire délivrer le 20 février 2025 à sa débitrice une mise en demeure de payer.
La société [Adresse 10] a bénéficié d’un délai de plus de trois années pour rembourser la somme due à Monsieur [H].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Domaine de la Suisse à payer à Monsieur [H] la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de réception par la débitrice de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Monsieur [H] ne prouve ni la mauvaise foi de la société [Adresse 10], ni le préjudice qui résulterait de la prétendue résistance abusive de la débitrice.
La demande de dommages-intérêts, non fondée, sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires :
La société Domaine de la Suisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Adresse 10] à payer à Monsieur [G] [C] [H] la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
Déboute Monsieur [G] [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Domaine de la Suisse aux entiers dépens,
Condamne la société [Adresse 10] à payer à Monsieur [G] [C] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions.
Prononcé le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Pierre-Emmanuel THIVEND
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