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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/609 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV52
N° de minute : 24/512
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
[Adresse 15] [Adresse 11]Anjou” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SARL MERCIER PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL,Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S 3C ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substituée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 et 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 31 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Linda GANDON
Maître [B] [G]
Maître [L] [M]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La résidence “[Adresse 12]”, située au [Adresse 4] [Localité 8], est un immeuble constitué d’une cellule commerciale au rez-de-chaussée et de 15 étages.
Mme [Z] [R] est propriétaire du lot de copropriété suivant, situé au 15ème étage : Type 6 Duplex, niveaux supérieurs : dégagements, 5 chambres, salle de bain, WC, rangements, loggia, terrasse.
Au cours de l’année 2020, des infiltrations ont lieu au 13ème étage, lesquelles semblaient provenir de la terrasse située dans le prolongement de l’appartement de Mme [R].
La société Polygon s’est rendue sur place, suite à quoi elle a rendu, le 22 juillet 2020, un rapport d’intervention, aux termes duquel il était préconisé de procéder à la réfection intégrale de la toiture terrasse. Suivant devis du 08 septembre 2021, ces travaux ont été confiés à la société 3C Etanchéité.
Afin de permettre la réalisation de ces travaux, il a été nécessaire, au préalable, de procéder à l’enlèvement des terres, matériaux et plantes présents sur la terrasse. Suivant devis du 16 juin 2021, ces opérations ont été confiées à la société Mercier Paysage.
La société Apave, contrôleur technique, a constaté l’efficacité des travaux d’étanchéité.
Mme [R] a profité de ces travaux d’étanchéité pour réaménager son jardin paysager et a fait, pour cela, réaliser des travaux paysagers.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” a exprimé la crainte que ces travaux d’aménagement paysagers ne dépassent les charges admissibles pour la structure en béton qui les supporte.
Malgré la demande du syndicat des copropriétaires, Mme [R] a refusé de voir réaliser une analyse technique par un bureau d’étude en béton armé.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Hauts d’Anjou” a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, Mme [R], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 août 2023 (n°RG 23/202), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [V] [H] pour y procéder.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge charge du contrôle des expertises a désigné Mme [W] [C] en remplacement de l’expert précédemment commis.
Suivant compte rendu de réunion du 07 mai 2024 et par courriel du 15 mai 2024, Mme [C] a préconisé la mise en cause des sociétés intervenues sur le chantier de réfection de la terrasse de Mme [R].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 04 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Hauts [Adresse 9]Anjou”, représenté par son syndic, le cabinet Immo de France, a fait assigner les sociétés Mercier Paysage et 3C Etanchéité devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à leur contradictoire.
*
Par voie de conclusions distinctes, les sociétés Mercier Paysage et 3C Etanchéité ont respectivement formulé des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 31 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]”, représenté par son syndic, le cabinet Immo de France, justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Mercier Paysage et 3C Etanchéité, sociétés intervenues sur le chantier de la terrasse litigieuse de Mme [R], dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Hauts [Adresse 10]” assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés Mercier Paysage et 3C Etanchéité de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme[W] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 août 2023 (n° RG 23/202) et de l’ordonnance de changement d’expert du 20 septembre 2023, aux sociétés Mercier Paysage et 3C Etanchéité ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]”, représenté par son syndic, le cabinet Immo de France, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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