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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02238 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HH
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [N], née le 13 Août 1961 à [Localité 2] (HAUT RHIN) (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [G], né le 31 Décembre 1979 à [Localité 3] (VOSGES), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-005253 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 11 avril 2022, Madame [J] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [G] un appartement à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 750 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [N] a fait signifier à Monsieur [P] [G] le 13 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 7 octobre 2024, Madame [J] [N] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [P] [G] un congé de reprise pour habiter.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Madame [J] [N] a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par décision du 17 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré le dossier de Monsieur [P] [G] recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 au cours de laquelle il a été soulevé la régularité du commandement de payer puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par note du 28 février 2025, le conseil de Monsieur [P] [G] a informé que ce dernier avait sollicité la désignation d’un conseil auprès du bureau d’aide juridictionnelle et que la désignation a été effectuée le 25 février 2025.
Par mention au dossier en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025.
Après un renvoi, le dossier a été plaidé à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Madame [J] [N] représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 1er octobre 2025 et demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— Donner acte à Madame [J] [N] de son décompte actualisé tenant compte de l’effacement à bonne escient dont a bénéficié Monsieur [P] [G] au niveau de sa dette locative,
— Débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties en date du 11 avril 2022, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G] à effet du 25 juillet 2024, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs du défendeur,
— Condamner Monsieur [P] [G] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 6] à [Localité 2], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Dire et juger que cette astreinte est légitime au regard du fait que Monsieur [P] [G] se maintient illicitement dans les lieux notamment en suite du congé qui lui a été délivré et qu’il a déjà bénéficié du délai nécessaire jusqu’à la fin de la prochaine période hivernale afin de pouvoir se reloger,
— Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [P] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1200 € plus charges à compter des effets de la clause résolutoire, soit à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, subsidiairement au 11 avril 2025 en suite du congé qui lui a été notifié,
En tout état de cause,
— Dire et juger que Monsieur [P] [G] est occupant sans droit ni titre du logement d’habitation, et ce depuis le 11 avril 2025 en suite du congé régulier qui lui a été notifié,
— Condamner Monsieur [P] [G] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 6] à [Localité 2], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard, en sa qualité d’occupant sans droit ni titre du logement qui lui étant anciennement loué,
— Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [P] [G] à lui payer le montant de 3221,95€ avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des nouveaux impayés locatifs selon décompte provisoire arrêté au 5 juin 2025,
— Condamner en outre Monsieur [P] [G] à lui payer en deniers et quittances, l’indemnité d’occupation qui sera fixée pour la période échue entre le 5 juin 2025, date du décompte et le jugement à intervenir, au titre des impayés liés à l’occupation illicite des lieux avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] [G] à lui payer un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [P] [G] en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2024.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [G] se maintient dans les lieux malgré la délivrance d’un commandement de payer et que, s’il a bénéficié d’un effacement de ses dettes par la commission de surendettement, il ne s’acquitte pas de son loyer et une nouvelle dette locative a été générée.
Elle ajoute lui avoir délivré également un congé pour reprise qui a produit ses effets mais que son locataire refuse de quitter le logement.
Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 18 août 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [J] [N] irrecevable et mal fondée,
— Débouter Madame [J] [N] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Constater qu’il bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainant l’effacement de la dette de loyer de 4074 € à partir du 17 janvier 2025,
En conséquence,
— Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour les dettes de loyers postérieures au 17 janvier 2025,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire en l’absence d’incident de paiement dans le loyer et le remboursement de l’arriéré locatif,
— Statuer ainsi qu’il appartiendra sur les dépens.
Il expose ne pas avoir été en capacité de régler les causes du commandement de payer en raison de sa situation personnelle et financière puisqu’il perçoit le revenu de solidarité active et a deux enfants à charge dans le cadre d’une garde alternée. Il sollicite, au regard de sa situation et de la décision de la commission de surendettement, une suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier lors de l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, il n’existe pas de nullité sans texte, ni sans grief.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 mentionne un délai de six semaines pour payer les sommes dues alors que le bail, antérieur à la loi du 27 juillet 2023, mentionne un délai de deux mois, ceci devant entrainer la nullité du commandement de payer pour non-respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, s’agissant d’une nullité de forme, le locataire doit rapporter la preuve que cette nullité lui cause grief.
Or l’assignation a été délivrée à Monsieur [P] [G] le 18 septembre 2024, soit plus de trois mois après la délivrance du commandement de payer du 13 juin 2024. Dans ces conditions, le locataire a disposé de plus de deux mois pour payer les causes du commandement de payer et la mention d’un délai de six semaines au lieu de deux mois ne lui a pas causé grief.
Le commandement de payer est donc valable.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 18 septembre 2024.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Haut-Rhin le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 11 avril 2022 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [P] [G] par acte du commissaire de justice en date du 13 juin 2024 pour un arriéré locatif de 1684,92 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2024.
Les causes du commandement, n’ont pas été intégralement payées par le défendeur dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 14 août 2024.
Depuis cette date, Monsieur [P] [G] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [G], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 août 2024.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Il ressort des pièces de la procédure que le loyer selon quittancement du mois de juin 2025 s’élève à la somme de 714,08 € outre 40 € de provision sur charges.
Au vu des différents éléments versés aux débats, le montant réclamé par le bailleur (1200 € hors charges) supérieur au montant du loyer apparaît manifestement excessif. Aussi, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé selon l’indice prévu au contrat de bail, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 714,08 € au titre du loyer et de 40 € au titre de la provision sur charges et de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter du 14 août 2024, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, cela afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du courrier de recevabilité de la commission de surendettement en date du 17 janvier 2025 produit par les parties que la commission a décidé d’orienter le dossier de Monsieur [P] [G] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [P] [G] souhaite bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire à compter de la décision de la commission du 17 janvier 2025 pendant une durée de deux années, soit jusqu’au 17 janvier 2027.
En l’espèce, le tribunal relève à la lecture du décompte locatif actualisé arrêté au 5 juin 2025 produit par le bailleur que le locataire n’a pas réglé son loyer depuis le mois de janvier 2025. Si deux versements ont été effectués, ces derniers ont été rejetés. Madame [J] [N] indique dans ses conclusions que Monsieur [P] [G] n’a pas repris le paiement du loyer depuis la décision de la commission de surendettement et ce dernier dans le cadre de la présente procédure ne produit aucun justificatif permettant de démontrer une reprise du versement du loyer.
Or, il est constant que le tribunal ne peut prononcer la suspension de la clause résolutoire qu’à la condition que le locataire se soit acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans suivant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission. Du fait de la défaillance du locataire dans le règlement de son loyer depuis le mois de janvier 2025, la clause résolutoire a retrouvé son plein effet.
Ainsi, la demande en suspension des effets de la clause résolutoire de Monsieur [P] [G] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [J] [N] produit dans le cadre de la présente procédure un décompte arrêté à la date du 5 juin 2025 portant sur la somme de 3221,95 € déduction faite de la somme de 4074,52 € découlant de la décision de la commission de surendettement. Néanmoins, il convient de déduire la somme de 15,60 € imputée au compte locataire le 1er janvier 2025 au titre des frais administratifs, laquelle n’est pas justifié par la production d’un justificatif.
Monsieur [P] [G] ne conteste pas ladite somme.
Dès lors, il sera condamné au paiement de la somme de 3206,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] ne démontre pas être dans une situation financière lui permettant de s’acquitter de sa dette locative et ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, il ne sera pas accordé des délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Monsieur [P] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Les dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [G], condamné aux dépens, est condamné au versement de la somme de 800 € au titre de l’article précité. Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non de l’assignation s’agissant d’une indemnité fixée par le présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de Madame [J] [N] ;
DECLARE que le commandement de payer en date du 13 juin 2024 est valable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2022 entre Madame [J] [N] et Monsieur [P] [G] concernant l’appartement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 14 août 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [P] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [G] à la somme qui aurait été due au titre des loyers et provision sur charges pour le logement, si le bail s’était poursuivi entre les parties soit la somme de 714,08 € (sept cent quatorze euros et huit centimes) au titre du loyer et de 40 € (quarante euros) au titre de la provision sur charges ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [J] [N] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés au bailleur ou à son représentant, cette indemnité évoluant dans les conditions de l’ancien bail et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [J] [N] la somme de 3206,35 € (trois mille deux cent six euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 5 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à Madame [J] [N] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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