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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 20 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
ORDONNANCE DU : 20 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ2M
AFFAIRE : Société CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [L] [O] C/ [Q] [C]
DEBATS : 20 Mars 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
811 avenue du Docteur Goubert
BP 20139
30103 ALES CEDEX
non comparante
Monsieur [L] [O] (TIERS)
ESAT La Cezarenque
30450 GENOLHAC
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [Q] [C]
née le 17 Mars 2002 à BURKINA FASO
ESAT La Cézarenque
Route de Villefort
30450 GENOLHAC
Madame [P] [V] ( Représentaant légal: Curatrice)
( annalegre@hotmail.com)
Comparante, assistée de Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [Q] [C] prise le 12 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [Q] [C] dûment avisée, assistée de Maître Julie GRAS, avocat commis d’office et en l’absence de sa curatrice, [P] [M];
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[Q] [C] a été ré-hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 12 mars 2026 qui rapporte : « Patiente réintégrée à la suite d’une recrudescence d’un délire de persécution entraînant une excitation avec menaces auto et hétéro-agressive. Cet état justifie sa réintégration en hospitalisation complète afin de réévaluer le traitement ».
Dans son avis médical motivé en date du 19 mars 2026, le docteur [W] [S] indique : «La patiente présente toujours des éléments délirants de mécanismes intuitifs et interprétatifs annonçant un embryon de critiques. Son état psychologique est compatible avec une audience auprès du juge. L’ambivalence existante justifie un maintien en soins contraints en hospitalisation complète».
Lors de l’audience, [Q] [C] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure exprimant le souhait de rentrer chez elle et de poursuivre son traitement qui lui convient désormais à l’extérieur ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où la prise de conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent encore fragiles chez une patiente non parfaitement stabilisée et dont le traitement fait actuellement l’objet d’une réévaluation ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Q] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 20 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Q] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par
Le 20/03/2026
Le Greffier
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