Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 14 mai 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 14 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
COMMUNE D'[Localité 25]
C/
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, [J], [I], [S], [E], [P], [O], S.C.I. LA PIERRE SACREE, [H]
Répertoire Général
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKHN
__________________
Expédition exécutoire le : 14 Mai 2025
à : Me Leraille
à : Me Noublanche
à : Me Baclet
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 27]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE D'[Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME (ATS)
[Adresse 13]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 21]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [M] [I]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 29]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] [D] [S]
née le 29 Juin 1978 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [U] [C] [X] [E]
né le 20 Avril 1978 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [T] [L] [P]
né le 04 Février 1988 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Y] [O]
née le 26 Octobre 1990 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.C.I. LA PIERRE SACREE (RCS 503 023 335)
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 3, 7, 13, 14 et 28 mars 2025 délivrées par la Commune d’ABBEVILLE à Monsieur [M] [I], Madame [N] [S], Monsieur [U] [E], Monsieur [T] [P], Madame [A] [O], la SCI LA PIERRE SACREE, l’Association Tutélaire de la Somme, Madame [Z] [H] et Monsieur [V] [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2025.
La Commune d'[Localité 25] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [N] [S] et Monsieur [U] [E] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
Madame [Z] [H] et Monsieur [V] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
Monsieur [M] [I], Monsieur [T] [P], Madame [A] [O], la SCI LA PIERRE SACREE et l’Association Tutélaire de la Somme, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu par représentation obligatoire d’avocat.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de :
Dossier de demande de permis de construire ;Plan cadastral ;Plan de masse ;Extrait du registre aux délibérations du Conseil Municipal de la Ville d’ABBEVILLE ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la Commune d'[Localité 25] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 19]
Port. : 06.61.90.40.67 – Mèl : [Courriel 33]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés sur le site du musée d'[Localité 25], [Adresse 34] et [Adresse 35], parcelles cadastrées section XM n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 15], et sur les parcelles cadastrées section XM n°[Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] à [Localité 26] et visiter les constructions qui s’y trouvent ; Constater et décrire l’état actuel des immeubles et constructions appartenant aux défendeurs avant le démarrage du chantier ; Procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;
DIT que l’Expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage projeté afin qu’il puisse constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages… voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres, qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la Commune d’ABBEVILLE qui devra consigner la somme de 1.800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 14 août 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Commune d'[Localité 25], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Compétence ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Pari mutuel ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Froment ·
- Compte ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Épouse ·
- République ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Nationalité française
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Résidence habituelle ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tunnel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourparlers ·
- Site ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Signification ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.