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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOII
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[H] [U] épouse [G], [L] [G]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Claire MAILLET
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS RCS LYON 954 509 741
18 rue de la République
69002 LYON 02
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSES :
Madame [H] [U] épouse [G]
née le 24 Avril 1965 à
11 rue Roger Lapébie Res La Garenne
33400 TALENCE
Présente,
Madame [L] [G]
née le 12 Décembre 1992 à
11 rue Roger Lapébie Res La Garenne
33400 TALENCE
Absente, représentée par Madame [H] [U] épouse [G] munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
Exposé du litige
Mme [L] [G] a accepté de la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS le 25 juillet 2020 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable, après une période de franchise de 8 mois, en 60 échéances mensuelles au taux de 1,25% (Taux annuel effectif global : 1,253%). Mme [H] [G], sa mère, s’est portée caution solidaire des engagements de l’emprunteur, dans la limite de 17.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en renonçant au bénéfice de discussion.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, arguant du non-respect de l’échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 16 février 2024 il a été enjoint à Mme [L] [G], en qualité de débiteur principal et Mme [H] [G], en qualité de caution, de payer solidairement la somme de 13.937,36 euros en principal avec intérêts au taux de 1,25% à compter du 10 octobre 2023, la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation, ainsi que les frais et dépens.
L’Ordonnance a été signifiée le 18 avril 2024 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Mme [L] [G] et Mme [H] [G] y ont fait opposition le 14 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024, les débats étant reportés au 7 janvier 2024 puis au 25 mars 2025.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, représentée par avocat à l’audience du 25 mars 2025, a demandé la condamnation solidaire de Mme [L] [G] et Mme [H] [G] au paiement de la somme de 16.722,45 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 29 septembre 2023 sur la somme de 15.377,34 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la même date, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Elle a précisé que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations. Elle a demandé la condamnation des défenderesses en deniers ou quittances valables, pour tenir compte des versements faits depuis la déchéance du terme et indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Mme [H] [G], qui comparaît en personne et représente Mme [L] [G] selon mandat écrit de représentation, indique avoir effectué des versements de novembre 2023 à mars 2024, pour environ 3.500 euros pour couvrir les sommes dues au titre de ce prêt mais aussi au titre d’un autre prêt contracté par sa fille auprès de la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS. Elle indique avoir en l’attente du jugement mis de côté 8800 euros et propose de verser cette somme puis 800 euros par mois pour régler les sommes dues au titre des deux prêts. Elle précise que sa fille, Mme [L] [G], travaille à Taïwam et perçoit 1. 400 euros par mois, sa situation ne lui ayant pas permis de rembourser les prêts qu’elle avaient contractés.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition dans le mois de la signification de l’ordonnance est recevable.
L’injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation
Le crédit consenti à Mme [L] [G] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invité à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 13 octobre 2022. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 18 avril 2024, l’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [L] [G] et Mme [H] [G] en produisant notamment, outre le contrat et l’acte de cautionnement :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue et les justificatifs de la situation de l’emprunteur et de la caution
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements avant déchéance du terme.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [L] [G] par courrier du 24 août 2023 remis le 28 août 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours – cette mise en demeure étant aussi adressée à Mme [H] [G] en sa qualité de caution – puis l’avoir mise en demeure après déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Mme [L] [G], en qualité d’emprunteur, et Mme [H] [G] en qualité de caution, étaient redevables à la déchéance du terme des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 3.360,68 euros,
▸ capital restant dû : 12.126,68 euros,
▸ indemnité légale : 506,24 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [L] [G] en qualité d’emprunteur, et Mme [H] [G] en sa qualité de caution, seront par suite condamnées à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 15.487,36 euros avec intérêts au taux de 1,25% à compter du 29 septembre 2023 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite. Cette condamnation interviendra en deniers ou quittances valables à l’effet de tenir compte des versement affectés à ce prêt intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Mme [L] [G] et Mme [H] [G] des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières ne permettant de payer le solde en une échéance, et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [L] [G] et Mme [H] [G], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [L] [G] et Mme [H] [G] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/24 /000241 en date du 16 février 2024 ;
DÉCLARE la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [G] en qualité d’emprunteur, et Mme [H] [G], en qualité de caution, selon décompte arrêté au jour de la déchéance du terme, à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, en deniers ou quittances valables, la somme de 15.487,36 euros avec intérêts au taux de 1,25% à compter du 29 septembre 2023 ;
ACCORDE à Mme [L] [G] et Mme [H] [G] des délais de paiement ;
Les AUTORISE à s’acquitter de cette dette dans un délai de 24 mois au maximum par versements mensuels de 550 euros ;
DIT que le premier versement aura lieu le 10 du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [G] et Mme [H] [G] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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