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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00044
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2LV
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [H] [A]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [H] [A]
né le 04 Août 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Betty NOEL, avocat au barreau d’Alès,
TIERS REQUERANT
Madame [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [H] [A] prise le 21 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle n’a pas comparu le patient, [H] [A], dûment avisé, représenté par Maître Betty NOEL, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[H] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [J] en date du 21 avril 2026 qui rapporte : «Trouble psychotique avec agitation, énervement alternatif avec des phases catatoniques».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [I] [F] en date du 22 avril 2026 indique : « Après 24H d’hospitalisation, le patient présente un état délirant de mécanisme intuitif et interprétatif de thème mégalomaniaque associé à un comportement d’opposition qui justifie le maintien en soins sous forme d’hospitalisation complète avec reprise d’un traitement adapté».
[H] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [G] en date du 24 avril 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Patient présentant une opposition aux soins, un comportement semi-mutique. Son aptitude d’écoute laisse supposer l’existence d’une activité délirante active en cours. Au vu de son opposition persistante et l’imprévisibilité de son comportement, le patient est actuellement maintenu en chambre d’apaisement. Dans ce contexte, le maintien des soins contraints en hospitalisation complète apparaît justifiée».
Dans son avis médical motivé en date du 27 avril 2026, le docteur [I] [F] indique : « Le patient reste tantôt adapté, tantôt mutique en fonction de différents interlocuteurs. Cet état marqué par une ambivalence justifie le maintien des soins contraints en hospitalisation complète. Sur le plan psychique, le patient peut être entendu par le juge des libertés ».
Lors de l’audience, [H] [A] n’a pas comparu ; son conseil a indiqué se rapporter à notre décision ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient se montre encore opposant aux soins ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée au regard de son état non stabilisé à ce jour ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [H] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 28 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [H] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 avril 2026
Le Greffier
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