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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00616
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H4PX
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00012
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [P] épouse [Z], [X] [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [P] épouse [Z]
M. [X] [Z]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau D’ANGERS
ET :
DÉFENDEURS
Madame [W] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit no 10129352760 du 22 août 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] un crédit affecté à l’achat et l’installation d’un poêle à granulés, outre à la réalisation de travaux d’isolation, d’un montant de 15 500 euros, remboursable en 170 échéances de 128,28 euros, au taux d’intérêts de 4,79 % et au TAEG de 4,90 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z], par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 août 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a saisi un commissaire de justice, lequel a, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z], exigé le remboursement immédiat de la créance.
Faute de paiement, la SA FRANFINANCE a, le 19 décembre 2024, déposé une requête en injonction en payer, laquelle a, le 23 janvier 2025, été rejetée par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 7] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel no 10129352760 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,les voir condamner à lui payer la somme de 12 933,62 euros au titre du prêt personnel no 10129352760, avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement avec intérêts au taux légal,les voir condamner solidairement ou in solidum aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant souhaiter une condamnation solidaire des codébiteurs. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’en rapporte sur le prononcé de délais de paiement. Elle n’a pas sollicité d’autorisation de produire de note en délibéré.
Madame [W] [P] épouse [Z], présente en personne, n’a pas contesté la somme réclamée et a expliqué qu’elle gagne, à l’instar de Monsieur [X] [Z], 2 100 euros par mois et qu’ils ont trois enfants à charge. Elle a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqué selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques de compte versés que le premier impayé non régularisé date du 30 mars 2024.
Ainsi, en faisant assigner l’emprunteur le 18 mars 2025, la SA FRANFINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise d’un bordereau détachable de rétractation. En effet, si l’offre de prêt signée par Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] comporte une clause stipulant « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de 14 (quatorze) jours calendaires révolus à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir dûment rempli et signé. », cet élément constitue uniquement un indice de la remise dudit bordereau, qu’il incombe à la SA FRANFINANCE de corroborer par la production d’un ou de plusieurs éléments de preuve complémentaire, ce qu’elle ne fait présentement pas.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] ont emprunté la somme de 15 500 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 25 novembre 2024 qu’ils ont réglé 44 échéances d’un montant de 149,02 euros, outre un versement manuel de 486.16 euros.
Dès lors, les débiteurs se sont acquittés de la somme totale de 7 043.04 euros. Ils ont également versé 1000 euros postérieurement à la déchéance du terme.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la SA FRANFINANCE ne peut prétendre qu’à la restitution du capital, soit la somme de 15 500 euros, à laquelle il convient de déduire les paiements effectués, soit la somme de 8 043.04 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 456.96 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne saurait porter intérêt au taux contractuel. Partant, elle portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [W] [P] épouse [Z] à l’audience que Monsieur [X] [Z] et elle perçoivent chacun un salaire mensuel de 2 100 euros, de sorte qu’ils disposent de capacités de remboursements, bien qu’elle évoque une situation toujours difficile.
Au surplus, la SA FRANFINANCE a, à l’audience, indiqué n’être pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] seront autorisés à se libérer de la dette en 23 mensualités de 352 euros et une 24e mensualité en paiement du solde euros, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA FRANFINANCE contre Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (7 456.96 euros);
AUTORISE Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] à payer à la SA FRANFINANCE à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 352 euros et une 24e mensualité de majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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