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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 24/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07796 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CSO
AFFAIRE : M. [E] [Z] (Me Christophe PINEL)
C/ M. [O] [R] (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
défaillant
la S.A.S. IMPACT MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 3 juillet 2024, M. [Z] [E], Mme [I] [B], Mme [I] [W], Mme [I] [V], M. [I] [Y], Mme [I] [A] et Mme [M] [F] ont fait citer M. [R] [O], la société IMPACT MAÇONNERIE et AXA FRANCE IARD. Dans leurs conclusions, ils demandent au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [R] [O], la SAS IMPACT MACONNERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement au versement des sommes suivantes au titre des réparations des préjudices moraux dans les conditions suivantes à :
— Madame [W] [Q] épouse [I] : la somme de 15.000 € (dont à déduire la provision de 4.000 €),
— Madame [B] [I] et Monsieur [E] [Z] : la somme de 20.000 € (dont à déduire la provision de 5.000 €)
— Monsieur [Y] [I], Madame [A] [I] et Madame [V] [I]: la somme de 10.000 € (dont à déduire la provision de 2.000 €).
— CONDAMNER Monsieur [R] [O], la SAS IMPACT MACONNERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser en réparation de son préjudice économique à Madame [F] [M] la somme de 20.000 euros (à déduire la provision de 3.000 €).
— DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement les requis au versement, à chacun des ayants droits, d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [I] a commis une faute de conduite en circulant en excès de vitesse en agglomération, en l’espèce à une vitesse d’au moins 78 km/h, en violation de l’article R.413-14 du Code de la Route,
En conséquence,
— Dire et juger que cette faute est de nature à réduire le droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [I] à hauteur de 75%,
— Fixer le droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [I] selon les sommes
suivantes :
— 4000 € à Madame [W] [Q] épouse [I] à valoir sur la réparation de son entier préjudice moral,
— 5000 € à Madame [B] [I] à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
— 5000 € à Monsieur [E] [Z] à valoir sur la réparation de son entier préjudice moral,
— 2000 € à Monsieur [Y] [I] à valoir sur la réparation de son entier préjudice moral,
— 2000 € Madame [A] [I] à valoir sur la réparation de son entier préjudice moral,
— 2000 € Madame [V] [I] à valoir sur la réparation de son entier préjudice moral,
— 3000 € à Madame [F] [M] à valoir sur son préjudice économique ;
— Déduire des sommes qui seront allouées aux demandeurs les indemnités provisionnelles versées par AXA FRANCE IARD ;
— Dire n’y avoir lieu à versement d’une indemnisation supplémentaire,
En tout état de cause,
— Débouter les demandeurs de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Laisser à la charge des requérants les dépens de l’instance.
La société IMPACT MAÇONNERIE n’est pas représentée.
M. [R] [O] n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 16 février 2020, Monsieur [O] [R] circulait à bord du véhicule fourgon de Madame [N] [X], SAS IMPACT MACONNERIE, immatriculé RCS [Localité 1] : 752464552 (assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD) à [Localité 1] sur le chemin de ST Joseph en direction de [Localité 4], sur une route à 4 voies rectilignes. Ce véhicule était suivi du scooter conduit par Monsieur [P] [I] puis le véhicule de Madame [G] [T].
Cette dernière exposera : « Nous étions tous les 3 sur la voie de gauche. D’un coup le camion blanc a tourné à gauche et je n’ai pas vu le clignotant. Je vous précise qu’à l’endroit où il a tourné il n’y avait ni rue ni chemin pour s’engager. Quand le camion a tourné, le motard a tenté un évitement par la droite mais a heurté l’arrière droit du camion puis a volé sur les poteaux se trouvant sur le trottoir de droite de la chaussée. » Monsieur [O] [R] reconnaîtra qu’il circulait sur la voie de droite et avoir tourné subitement sans avoir regardé dans les rétroviseurs,
exprimant un doute sur l’enclenchement du clignotant. Le décès de Monsieur [P] [I] donnera lieu à une instruction et un renvoi devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE. Par jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille du 24 janvier 2024, Monsieur [R] [O] fut condamné (non comparant) à une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme et une annulation de son permis de conduire pour une période de 5 ans.
Il est établi que lors de l’accident, Monsieur [O] [R] roulait à la vitesse d’au moins 78 km/h sur une voie de circulation limitée à 50 km/h, soit un excèsde vitesse supérieur à 50%. Il est évident que cette vitesse excessive, constitutive d’une faute de conduite caractérisée, a bien eu un rôle causal dans la survenance de l’accident puisqu’elle a privé Monsieur [O] [R] du temps et de l’espace qui lui aurait permis d’éviter la collision. L’expert [D] relève du reste bien que le fait aggravant de l’accident est le non respect de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. La gravité de cette faute de conduite combinée à son incidence dans la survenance de l’accident justifie une réduction du droit à indemnisation de 25 %.
Il sera alloué au titre de l’indemnisation des préjudices moraux de :
— Mme [I] [W] la somme de 15 000 €, soit après minoration de 25 % la somme de 11 250 € (provision non déduite);
— M. [Z] [E] la somme de 20 000 €, soit après minoration de 25 % la somme de 15000€ (provision non déduite);
— Mme [I] [B] la somme de 20 000 €, soit après minoration de 25 % la somme de 15 000 € (provision non déduite);
— Mme [I] [V] la somme de 10 000 €, soit après minoration de 25 % la somme de 7500 € (provision non déduite);
— M. [I] [Y] la somme de 10 000 €, soit après minoration de 25 % la somme de 7500€ (provision non déduite);
— Mme [I] [A] la somme de 10 000 €, soit après minoration de 25% la somme de 7500 € (provision non déduite);
Concernant le préjudice économique revendiqué par Madame [F] [M] (ex-épouse de Monsieur [P] [I]), il est fait état de la perte de la pension alimentaire mensuelle de 200 € relative à leur fille, étudiante, âgée de 15 ans lors du décès. Le tribunal est en mesure de chiffrer ce préjudice à hauteur de 12 000 € (perte annuel de 1200 € sur 10 ans), soit parès minoration de 25 % la somme de 9000 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [O], la société IMPACT MAÇONNERIE et AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC. M. [R] [O]; M. [R] [O], la société IMPACT MAÇONNERIE et AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [P] [I] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %;
Condamne in solidum M. [R] [O], la société IMPACT MAÇONNERIE et AXA FRANCE IARD à payer à
— Mme [I] [W] après minoration de 25 % et déduction faite de la provision la somme de 7250 €;
— M. [Z] [E] après minoration de 25 % et déduction faite de la provision la somme de 10 000 €;
— Mme [I] [B] après minoration de 25 % et déduction faite de la provision la somme de 10 000 €;
— Mme [I] [V] la somme de 10 000 €, soit après minoration de 25 % et déduction faite de la provision la somme de 5500 €;
— M. [I] [Y] la somme de 10 000 €, soit après minoration de 25 % et déduction faite de la provision la somme de 5500 €;
— Mme [I] [A] la somme de 10 000 €, soit après minoration de 25 % % et déduction faite de la provision la somme de 5500 €;
— Madame [F] [M] soit après minoration de 25 % et déduction faite de la provision la somme de 6000 €;
Déboute M. [Z] [E], Mme [I] [B], Mme [I] [W], Mme [I] [V], M. [I] [Y], Mme [I] [A] et Mme [M] [F] du surplus de leurs demandes;
Condamne in solidum M. [R] [O], la société IMPACT MAÇONNERIE et AXA FRANCE IARD à payer à M. [Z] [E], Mme [I] [B], Mme [I] [W], Mme [I] [V], M. [I] [Y], Mme [I] [A] et Mme [M] [F] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum M. [R] [O], la société IMPACT MAÇONNERIE et AXA FRANCE IARD aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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