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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 20 avr. 2026, n° 26/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01021 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ESCA
AFFAIRE : M. [X] [L]
Exp : HOPITAL [Localité 1]
Exp : M. P.
Exp : M. [X] [L]
Exp : Me Viviane SONIER
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Me Viviane SONIER , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR
[Adresse 2]
non comparante
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la saisine du juge par le patient reçue au greffe de la juridiction le 9 avril 2026 ;
Vu la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète rendue le 19 février 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire du 20 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
Suivant décisions administratives mensuelles, monsieur [X] [L] a été soumis à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il ressort des avis médicaux établis depuis la dernière décision du juge que [X] [L] a été transféré à l’unité [N] afin de pouvoir réaliser des modifications thérapeutiques nécessaires au vu de son état de santé avant de réintégrer le service rebond depuis le 17 février 2026. Son état s’était partiellement amélioré mais il était fait mention d’une alcoolisation pendant le week end.
Selon un certificat médical de situation rédigé par le Docteur [V] le 16 avril 2026, le patient conteste le nouveau traitement administré avec une interprétation quasi délirantes de ses effets et a reconnu ne pas le prendre correctement. Son discours restait mal organisé et il se plaignait de la persistance d’angoisses psychotiques et décrivait un vécu paranoïde. Il présentait un déni important du caractère psychopathologique des troubles avec une alliance thérapeutique faible, nécessitant le maintien de la contrainte aux soins jusqu’à une stabilisation suffisante de son état.
A l’audience, [X] [L] indiquait qu’il souhaitait avoir le choix de ses médicaments. Il indiquait que le Dr [V] avait raison et qu’il était d’accord avec la contrainte. Il se disait SDF et il voulait pouvoir gérer et disposer de son argent, alors qu’il était sous curatelle.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public formule un avis écrit de maintien de la mesure de soins.
Le conseil de [X] [L], entendu en ses observations, et ne soulevait aucune irrégularité et constatait que le patient était d’accord pour poursuivre son hospitalisation mais contestait le traitement, ce qui relevait du psychiatre.
Il en résulte que compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tel que décrit dans les différents certificats médicaux et à l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins rendus nécessaires par son état, la demande de mainlevée formulée par [X] [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ROMERO, vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des soins contraints et restrictives de liberté,
REJETONS la requête présentée par le patient,
AUTORISONS la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Fait à [Localité 3], le 20 Avril 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
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