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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00327 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM2W
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00327 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM2W
N° de MINUTE : 25/02638
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET [Localité 7], Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l’accident du travail dont M. [M] [I] a été victime le 11 juillet 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] et [16] ;Fait droit à l’action récursoire de la [11],Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [P] [W] à cette fin ;Rejeté la demande de provision formulée par M. [M] [I].
L’expert a déposé son rapport en date du 5 mai 2025, lequel a été notifié aux parties le 7 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 14 janvier 2025 puis renvoyée aux audiences du 1er avril 2025 et du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer ses préjudices comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 273,26 euros ;Au titre des souffrances endurées, la somme de 4 000 euros ;Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 2 500 euros ;Condamner la société [17] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience, la société [18] et [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [I] à hauteur des sommes suivantes : 123,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Ordonner que les sommes allouées par le tribunal soient avancées par la [13],Réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [I] et les autres parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] ([12]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Limiter la réparation des préjudices subis par M. [I] comme suit :Souffrances physiques et morales : 3 000 euros Sur le déficit fonctionnel temporaire : 123,75 eurosSur le déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [I] sollicite la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
La [12] et la société [18] et [15] proposent la somme de 3 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées de M. [I] à 2/7 au titre son accident du travail compte tenu de la nature des faits, des lésions initiales avec toux sèches, émétisantes, asphyxiantes avec sensations d’étouffement, de la durée d’évolution des désordres neuropsychiques.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à M. [I] au titre des souffrances endurées.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [I] sollicite la somme de 273,26 euros avec une base d’indemnisation de 1 801,80 euros par mois.
La [12] et la société [18] et [15] sollicitent une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit une indemnité de 123,75 euros.
Le rapport de l’expert indique : « Nous retenons un déficit fonctionnel temporaire à 50% sur les 24 premières heures soit du 11 au 12 07 2022, sur cette période, Monsieur présente une gêne respiratoire avec une taux asphyxiante et émétisante, sèche et des désordres neuropsychiques.
DFT à 25 % du 13 07 2022 au 23 07 2022, sur cette période, le taux s’atténue progressivement pour disparaitre.
Puis DFT à 10% du 24 07 2022 au 09 08 2022, date de consolidation, à cette date, la symptomatologie psychique se stabilise ».
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [I] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 11 au 12 juillet 2022 : 1 jours x 25 x 50% = 12,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 13 au 23 juillet 2022 : 11 jours x 25 x 25% = 68,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 juillet au 9 août 2022 : 17 jours x 25 x 10 % = 42,50 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 123,75 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [I] sollicite la somme de 2 500 euros.
La [12] et la société [18] et [15] proposent une indemnisation à hauteur de 1 580 euros au titre du DFP.
Le rapport d’expertise indique : « Le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance en nous inspirant du barème de droit commun et en tenant compte des douleurs physiques et orales post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence nous permet de retenir un DFP global imputable à 1% pour les manifestations anxieuses spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques c’est-à-dire l’appréhension à utiliser des produits ménagers et parfois les réviviscences de la scène de l’accident où il se voit tousser et gêner pour respirer mais il n’y a pas de conduites d’évitement ni de syndrome de répétition. Donc DFP global imputable à 1% ».
En l’espèce, M ; [I] étant âgé de 47 ans à la date de consolidation de son accident du travail fixée au 9 août 2022, et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 1%, la valeur du point d’IPP peut être retenu à hauteur de 1 580 euros.
Il lui donc sera accordé la somme de 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent pour l’accident du travail.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [18] et [15], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [I] la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [M] [I] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 11 juillet 2022, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 123,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [M] [I] ;
Dit que la [10] versera les sommes allouées à M. [M] [I] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [18] et [15] ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [18] et [15] ;
Condamne la société [18] et [15] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [18] et [15] à verser la somme de 2 000 euros M. [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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