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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/81251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81251 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALNT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître NAVENNEC – NORMAND par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC299
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2011, le juge du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a notamment :
— Condamné solidairement Mme [W] [S], M. [T] [V] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [Y] la somme provisionnelle de 3.092,37 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 7 septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, en application de l’article 1153-1 al 1 du Code civil,
— Autorisé Mme [W] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 120 euros chacune, en plus du loyer courant jusqu’à complet paiement, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance et une 24ème mensualité pour le solde de la dette,
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’au départ effectif de Mme [W] [S] à une somme égale au loyer normalement exigible augmenté des charges mensuelles et révisable selon les dispositions contractuelles, et condamné solidairement Mme [W] [S], M. [T] [V] et Mme [U] [V] à la payer,
— Condamné solidairement Mme [W] [S], M. [T] [V] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [W] [S], M. [T] [V] et Mme [U] [V] aux dépens.
La société Foncia Marne la Vallée a été subrogée dans les droits de M. [X] [Y], elle-même venant aux droits de M. [Z] [Y], par quittance subrogative du 3 avril 2013, pour la somme de 5.199,02 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentis par la société Foncia, outre les dépens et l’article 700 pris en charge par cette dernière. La quittance subrogative a été notifiée à Mme [W] [S] par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022.
Le 3 juin 2025, la société Foncia Marne la Vallée a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [S] ouverts auprès de la banque B.R.E.D. pour un montant de 4.589,47 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.147,23 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 juin 2025.
Le 3 juin 2025, la société Foncia Marne la Vallée a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [S] ouverts auprès de la société Lydia Solutions Ag Lydia pour un montant de 4.713,31 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 117,98 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 juin 2025.
Par acte du 10 juillet 2025 remis à personne, Mme [W] [S] a fait assigner la société Foncia Marne la Vallée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [W] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée des saisie-attribution pratiquées le 3 juin 2025 entre les mains de la banque B.R.E.D. et de la société Lydia Solutions,
— Condamner la société Foncia Marne la Vallée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient que sa dette était éteinte par son entier paiement par Mme [W] [S], que le montant dû au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été comptabilisé deux fois et que des régularisations de charges infondées lui sont demandées. Elle ajoute qu’il existe des incohérences entre les deux décomptes produits dans les procès-verbaux de saisie-attribution.
Pour sa part, la société Foncia Marne la Vallée a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [W] [S] de toutes ses demandes,
— Condamne Mme [W] [S] au paiement de la somme de 1.033 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] [S] aux dépens.
La défenderesse soutient que Mme [W] [S] commet une confusion entre les sommes qu’elle devait au titre du loyer et celles dues au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à son départ du logement le 31 janvier 2013. Elle ajoute que les sommes déjà payées par Mme [W] [S] ont été prises en compte par le commissaire de justice et déjà déduites. Elle déclare que les montants retenus par les procès-verbaux sont différents en raison des coûts des actes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution du 3 juin 2025 ont été dénoncées à Mme [W] [S] le 10 juin 2025. La contestation formée par assignation du 10 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [W] [S] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 10 juillet 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 11 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 auprès de la banque B.R.E.D contient un décompte mentionnant au principal l’article 700 de 400 euros, les frais antérieurs de 767,20 euros, le principal de 5.199,02 euros, les frais de procédure de 1.322,02 euros, le coût de l’acte de 118,80 et une provision sur frais d’exécution forcée. Le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée auprès de la société Lydia Solution contient les mêmes sommes au titre de l’article 700, des frais antérieurs et du principal, ainsi que des frais de procédure de 1.440,82 euros, le coût de l’acte de 118,80 euros et une provision sur frais d’exécution forcée. Les deux décomptes portent en déduction la somme de 3.493,60 euros versée par Mme [W] [S].
La société Foncia Marne la Vallée justifie d’une saisie-attribution pratiquée le 3 février 2022 pour la somme de 7.146,51 euros fructueuse à hauteur de 312,27 euros. Des délais de paiement ont été octroyés par la société Foncia Marne la Vallée à Mme [W] [S] le 9 mars 2022 par l’intermédiaire de la SCP C-Justice pour un règlement par échéances de 292 euros et le 18 avril 2022, mainlevée totale de la saisie-attribution a été donnée. Par courrier du 27 juin 2022, la SCP-C Justice a informé Mme [W] [S] du défaut de règlement pour le mois de juin 2022 et un nouveau décompte lui a été communiqué. Des courriers similaires lui ont été communiqués le 26 septembre 2022, le 10 janvier 2023, le 20 avril 2023 ainsi que le 5 juin 2023.
Il résulte de chaque décompte que les sommes portées au crédit par la SCP-C Justice augmentent en fonction des versements de Mme [W] [S] pour atteindre au 5 juin 2023 le montant de 3.437,60 euros.
Le 27 juin 2023, un dernier rappel avant reprise des poursuites lui a été communiqué pour une dette de 4.109,69 euros.
Il convient de rappeler que c’est sur la débitrice que pèse la charge de la preuve des paiements dont elle se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil.
Or Mme [W] [S] qui prétend avoir réglé en totalité sa dette communique des justificatifs de paiement par chèque en date du 9 mai 2012, 25 mai 2012, 7 juin 2012 et 5 juillet 2012, 13 août 2012, 5 septembre 2012, 10 octobre 2012, 13 décembre 2012, 4 janvier 2013, 8 février 2013, lesquels ne comportent aucun bénéficiaire de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elle s’est intégralement acquittée de sa dette auprès de la société Foncia. Elle communique également une saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 par M. [Z] [Y] et faisant état de divers versements d’un montant global de 13.955,71 euros, néanmoins la dette retenue dans cet acte comprenait notamment les indemnités d’occupation due entre les mois d’octobre 2011 et janvier 2013 pour un montant de 15.727,12 euros, de sorte que ces versements ont manifestement été pris en compte pour calculer le montant actualisé de la dette de Mme [W] [S] réglée par la société Foncia Marne la Vallée qui a été subrogée dans les droits du bailleur initial.
Toutefois, il résulte du décompte communiqué par la société Foncia Marne la Vallée à Mme [W] [S] que la dette en principal de 5.199,02 euros au 15 avril 2013 comprend une mention « appel mars (…) condamnation article 700 ns 400,00 » de sorte qu’il doit en être déduit que cette somme a été comptabilisée dans la créance principale et de manière isolée dans le décompte du commissaire de justice. Ainsi, il ne pouvait être réclamé cette somme due au titre des frais irrépétibles en sus de la dette principale dans ledit procès-verbal.
Les frais d’exécution forcée pour, leur part, n’ont pas été intégrés au décompte de sorte qu’ils pouvaient légitimement être réclamés distinctement. S’agissant de la régularisation des charges pour l’année 2011 d’un montant de 1.557,19 euros, Mme [W] [S] a été condamnée à une indemnité d’occupation comprenant le montant des charges de sorte que la bailleresse pouvait procéder à la régularisation annuelle dont le montant a été justifié à la locataire.
Enfin, s’agissant des différences visibles entre les décomptes des deux saisies-attribution, force est de constater qu’ils correspondent au coût des diligences du commissaire de justice, de sorte qu’il n’existe pas d’irrégularité à cet égard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retrancher du montant des saisie-attribution pratiquées la somme de 400 euros comptabilisée deux fois. Il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée pour le surplus.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attribution pratiquées le 3 juin 2025 par la société Foncia Marne la Vallée sur les comptes de Mme [W] [S] ouverts auprès de la B.R.E.D. et auprès de la société Lydia Solution ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la société Foncia Marne la Vallée au préjudice de Mme [W] [S] le 3 juin 2025 ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par la société Foncia Marne la Vallée au préjudice de Mme [W] [S] sur les comptes ouverts auprès de la B.R.E.D à la somme de 4.189,47 euros ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par la société Foncia Marne la Vallée au préjudice de Mme [W] [S] sur la créance détenue par la société Lydia Solution à la somme de 4.313,31 euros ;
DEBOUTE la société Foncia Marne la Vallée de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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