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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00015
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZHE
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES C/ [A] [P]
DEBATS : 10 Février 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier, [L] [X] , greffier stagiaire
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Avenue Jean Goubert
30100 ALES
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [A] [P]
née le 02 Février 2002 à
326 impasse des agonedes
30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
Comparante, assistée de Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
[N]
Madame [R] [M]
11 Impasse des Violettes
30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX
Non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [A] [P] prise le 31 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers;
Vu la saisine en date du 6 février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [A] [P], dûment avisée, laquelle a été assistée par Maître JUILLERAT-RICHTER, avocate commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[A] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [B] en date du 31 janvier 2026 qui rapporte : « Troubles du comportement avec hallucinations auditives et visuelles chez un sujet enceinte de sept mois».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [U] [H] en date du 1er février 2026 indique : « La patiente est enceinte de sept mois, l’entretien clinique met en évidence une anxiété majeure avec préoccupation excessive et difficilement contrôlable. Elle verbalise des peurs intenses, mal systématisées, peu accessibles au raisonnement, entraînant une grande détresse psychique, et une perte de distance critique vis-à-vis de ses craintes. Il existe une suspicion de décompensation psychique nécessitant une surveillance étroite et une évaluation. Son état clinique rend impossible le maintien des soins à domicile et compromet sa capacité à consentir aux soins nécessitant une prise en charge urgente et adaptée. En conséquence, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète».
[A] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [I] en date du 3 février 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Après 72H et malgré la mise en place d’un traitement, la patiente maintient un discours mal systématisé sans apporter de critiques constructives. Sa situation de femme enceinte de 7 mois constitue un élément inquiétant dans la mesure, où, elle semble présenter une infraction psychotique. Cet état justifie, donc, le maintien en soins contraints d’hospitalisation complète pour mise en place d’un programme adapté ».
Dans son avis médical motivé en date du 6 février 2026, le docteur [U] [H] indique : «Ce jour, la patiente présente un contact marqué par une méfiance excessive, et une anxiété majeure. Le discours est teinté d’idées délirantes à thématique, principalement mystique, mal systématisé avec adhésion complète. La patiente ne critique en aucun cas son état et l’adhésion à la prise en charge reste très fragile. L’ensemble évoquant une très probable infraction psychotique chez une patiente enceinte de 32 SA. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [A] [P] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure car elle indique ne pas se sentir bien à l’hôpital ; elle souhaite sortir afin d’organiser l’arrivée de son bébé malgré la présence d’une anxiété encore importante ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de la patiente reste encore fragile et son anxiété non encore prégnante ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée car il convient de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie dès que l’état de la patiente sera complètement stabilisé et son adhésion aux soins optimum ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [A] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 10 février 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [A] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEXE (mail)
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par LRAR
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 février 2026
Le Greffier
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