Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 nov. 2025, n° 25/05400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05400 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIK7
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Novembre 2025 à 11h07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05400 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIK7 présentée par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE concernant
Monsieur [W] [K]
né le 09 Octobre 1997 à
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2024 et notifié le 12 février 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 octobre 2025 notifiée le même jour à 12h20 ;
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 10 octobre 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Fleur BOIXIERE, avocat au barreau de Marseille;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [V], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui j’ai fait une demande d’asile, elle m’a été refusée, je paye le loyer et l’électricité j’ai les filles de mon frère auxquelles je dois subvenir à leurs besoins et j’ai ma main qui est handicapée.
In limine litis, Maître Fleur BOIXIERE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— absence de convocation de l’avocat choisi, violation de l’article R743-3 CESEDA: j’ai été avisée tardivement de l’audience, je suis là aujourd’hui parce que j’ai été avisée par mon client et j’ai reçu le dossier à 9h17 et j’ai vu monsieur sans avoir vu le dossier ; je n’ai pas eu le temps suffisant pour préparer l’audience.
Me Jean-Alexandre CANO, du cabinet CENTAURE AVOCATS représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K]:
Sur le moyen de nullité soulevé par la défense, il n’y a pas de rupture d’égalité des armes, la préfecture a été informée samedi de la tenue de l’audience et a eu accès au dossier samedi également, il n’y a pas de grief, s’agissant d’une deuxième prolongation, il y a peu de nouveaux éléments dans le dossier mise à part la demande d’asile qui a été faite par l’intéressé ;
Nous demandons une prolongation de 30 jours, la demande d’asile a été rejetée pour monsieur et la préfecture a relancé les autorités algériennes après la notification du rejet de la demande d’asile ;
Sur le fond, Maître Fleur BOIXIERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Monsieur craint le retour au pays, son frère a fait l’objet d’un retour au pays et une fois rentré il a été assassiné (acte de décès transmis) ; de plus, monsieur a des garanties de représentation, sa petite amie se propose de l’héberger (attestation d’hébergement), je fourni également des attestations de témoins.
La personne étrangère déclare : Je ne veux pas retourner au pays, j’ai une main handicapée, je vois des choses qui me choque au centre de rétention, j’ai vu un camarade se faire casser 2 doigts, je vois des choses qui me choque.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
qu’en application de l’article R743-3 du même code, le greffier avise après réception de la requête aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
qu’en l’espèce, Monsieur [W] [K] est placé en rétention depuis le 5 octobre 2025 ; que par requête reçue au greffe le 2 novembre 2025 à 11h07, la préfecture des Bouches du Rhône a saisi le tribunal d’une requête en prolongation de la mesure de rétention ; que les avis d’audiences ont été transmis à la personne étrangère, l’avocat désigné par le bâtonnier le 2 novembre 2025 à 13h31 ainsi qu’ à la préfecture ; que l’avocat désigné par la personne étrangère n’a été avisé de l’audience que le 3 novembre 2025 à 9h13 avant l’ouverture des débats et était présent au centre de rétention pour assister son client ; que les pièces transmises par la préfecture lui ont été communiquées ; que l’avocat désigné par la personne étrangère a donc eu accès au dossier et a pu s’entretenir librement avec son client ; qu’il n’a pas été sollicité à l’ouverture des débats de renvoi pour préparer sa défense ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que, même si l’avocat choisi par la personne étrangère a été avisé tardivement de l’audience, la personne étrangère n’établit aucun grief dans la mesure où elle a été assistée par son conseil à l’audience et n’a sollicité aucune demande de délai ; qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [W] [K] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 9 octobre 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 31 octobre 2025 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes ;
qu’étant dépourvu de passeport valide, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence quand bien même s’il justifie d’une possibilité d’hébergement chez une petite amie, au surplus différente de celle désignée comme sa future compagne au cours des précédentes audiences ;
que par ailleurs, Monsieur [W] [K] , en produisant un acte de décès de son fère, ne démontre pas que sa vie serait personnellement menacée en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de relever que sa demande d’asile a été rejetée ;
qu’enfin, Monsieur [W] [K] indique faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d’une information judiciaire en cours au tribunal judiciaire de MARSEILLE et doit pouvoir répondre aux convocation du magistrat instructeur ; qu’il ne justifie cependant pas de l’effectivité de cette mesure ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [K]
né le 09 Octobre 1997 à
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 4 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 03 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
le 03 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 03 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à la SELARL CENTAURE AVOCATS, Me Cigdem DENIZHAN ;
le 03 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE contre Monsieur [W] [K]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH greffier
La communication a été établie à 10h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h25
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 3], le 03 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [W] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Novembre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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