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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me BERREBI-WIZMAN #A116Me BOUTIERE #L168+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00885
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JO5
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna BERREBI-WIZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0116
DÉFENDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS (HSF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
Décision du 10 avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JO5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en réparation d’un préjudice corporel délivrée le 18 décembre 2023 à la requête de madame [Y] [G] à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS ;
Vu la requête incident adressée le 30 septembre 2024 par SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS aux fins de communication de pièces ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 4 octobre 2024.
Vu les conclusions aux fins de communication de pièces adressées le 30 septembre 2024 par SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS ;
Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 22 janvier 2025 par madame [G] laquelle s’oppose à la demande de communication formée par SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS ;
SUR CE,
Par application de l’ article 788 nouveau du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, selon les délais et modalités précisées.
En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Au cas présent madame [G] forme une demande de réparation des préjudices résultant de la chute qu’elle expose avoir faite le 12 février 2020 dans l’escalier de l’immeuble où se situe l’appartement qu’elle loue à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS .
Il est par ailleurs constant que madame [G] souffre depuis 1982 d’une maladie de BEHCET avec incidences visuelles anciennes.
L’expert judiciaire et particulièrement madame [R], sapiteur en ophtalmologie, ont ensuite retenu l’existence d’un état antérieur sévère et indiqué qu’il était difficile de connaître, en l’absence de communication de pièces médicales antérieures à la chute, la baisse d’acuité visuelle imputable à celle-ci.
Comme le souligne la société défenderesse, cette absence fait donc obstacle à la détermination de l’exacte préjudice en lien avec la chute en cause et donc à l’étendue de sa responsabilité éventuelle.
Ensuite, si, aux termes de ses conclusions, madame [G] indique ne pas détenir les éléments sollicités, il est constant qu’une carte d’incapacité à 90% portant la mention « canne blanche » lui a été délivrée le 8 février 2005, a depuis été renouvelée notamment en 2014 et que madame [G] perçoit une pension d’invalidité. Or comme le souligne la SA HABITAT SOCIAL le maintien de ces droits a nécessité la réalisation d’examens médicaux et la justification auprès de l’administration de son état par madame [G].
Au regard de ces éléments, la SA HABITAT SOCIAL apparaît bien fondée à solliciter la communication de pièces médicales antérieures à la chute en cause. Cette dernière a néanmoins eu lieu le 12 février 2020. Pour établir l’étendue du préjudice imputable à la chute et de la responsabilité éventuelle de la SA HABITAT SOCIAL, la juridiction aura donc besoin de connaître l’état de madame [G] avant cette date, mais pas 15 années avant cette date. La communication des pièces médicales ayant justifié la délivrance de la carte d’invalidité du 23 septembre 2014 sera donc ordonnée ; la demande au titre des pièces antérieures au 8 février 2005 étant en revanche rejetée comme non indispensable à la résolution du présent litige.
Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles.
Les organismes tiers payeurs devant, à peine de nullité du jugement à intervenir, être dans la cause, madame [G] devra, à peine de radiation, appeler en intervention forcée, sa caisse primaire de rattachement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNONS la communication par madame [Y] [G] des pièces médicales ayant justifié la délivrance de la carte d’invalidité n° 13A465898 du 23 septembre 2014 ;
REJETONS la demande de communication des pièces ayant conduit à la délivrance de la carte d’invalidité du 8 février 2005 ;
FAISON INJONCTION à madame [G] d’appeler la CPAM de SEINE SAINT DENIS (ou tout autre caisse de rattachement) à la cause et DISONS que le placement de l’assignation en intervention forcée devra, à peine de radiation de la présente affaire, être intervenue au plus tard 8 jours avant le rappel de cette dernière ;
RESERVONS les dépens de l’incident de même que les demandes relatives aux frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 juillet 2025 pour vérification de la mise en cause par madame [G] (Me [J]) de sa caisse primaire d’assurance maladie de rattachement ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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