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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCPI PREMELY HABITAT 2, Société Civile de Placement Immobilier PREMELY HABITAT 2 c/ Société PGA ASSURANCES, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (, Société PROVENCE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL, La Société ALLIANZ, Société NOVUM BANK, ayant pour mandataire la société PGA ASSURANCES, Société IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00580 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDJ
N° MINUTE :
26/00190
DEMANDEURS :,
[R], [P], [Q]
Société SCPI PREMELY HABITAT 2
DEFENDEURS :
Société IMMOBILIERE 3F
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Société PROVENCE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL
Société NOVUM BANK,
[N], [F]
Société PGA ASSURANCES,
[F]
Société, [M]/CF2C
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [P], [Q]
97 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0964
Société Civile de Placement Immobilier PREMELY HABITAT 2
91/93 BOULEVARD PASTEUR
75015 PARIS
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
DÉFENDEURS
Société IMMOBILIERE 3F
PARC DU PONT DES FLANDRES
BATIMENT 28
11 RUE DE CAMBRAI
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société PROVENCE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL
BP 40103
84303 CAVAILLON CEDEX
non comparante
Société NOVUM BANK
THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET
MSIDA – MSD 1421
MALTE
non comparante
Monsieur, [N], [F]
3 IMPASSE DES AZALEES
95100 ARGENTEUIL
non comparant
La Société ALLIANZ
ayant pour mandataire la société PGA ASSURANCES
91 RUE SAINT LAZARE
75439 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1445
Madame, [F]
3 IMP DES AZALES
95100 ARGENTEUIL
non comparante
Société, [M]/CF2C
33 RUE JOUBERT
75009 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Monsieur, [R], [P], [Q] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été contestée par la société PGA Assurances le 17 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée n°47 56252 « anciens loyers impayés » appartenant à Monsieur, [N], [F] et de Madame, [V], [T] épouse, [F] à la somme de 6 078,41 euros arrêtée au 6 mars 2025 ;
— rejeté la demande de la société Allianz ayant pour mandataire la société PGA Assurances tendant à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes ;
— dit que la situation de Monsieur, [R], [P], [Q] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— renvoyé le dossier de Monsieur, [R], [P], [Q] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation.
Par décision en date du 10 juillet 2025 la commission de surendettement a adopté un plan de désendettement sur 73 mois au taux de 0% avec des mensualités maximales de 716 euros et un effacement partiel de 17717, 22 euros.
La décision a été notifiée le 28 juillet 2025 à Monsieur, [R], [P], [Q] qui l’a contestée le 5 août 2025. Il indiquait qu’il subissait une diminution de ses ressources depuis le dépôt de son dossier et une augmentation de ses charges. Il souhaitait intégrer un créancier supplémentaire, la société, [M]. Il faisait état du fait que certaines dettes étaient solidaires.
Concernant la société PREMELY HABITAT 2, la décision lui a été notifiée le 17 juillet 2025. Elle a contesté la décision par courrier du 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026 afin de pouvoir convoquer la société, Boulanger.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur, [R], [P], [Q], assisté de son avocat, par conclusions soutenues à l’audience, confirme sa volonté d’inclure deux dettes contractées en février 2020 vis-à-vis de la SAS, [M] LOCATION, représentée par la société InCOrec pour des montants de 1341, 56 euros au titre du contrat n° 1380539 et 1214,55 euros, au titre du contrat n° 1382444. Il rappelle qu’après son premier dépôt de surendettement, il avait divorcé, ce qui avait affecté sa situation et l’avait empêché de respecter son premier plan de désendettement au-delà de 11 mois. S’agissant du deuxième plan imposé par la commission, il sollicite une diminution de ses mensualités, en raison de la détérioration de sa situation budgétaire. Concernant sa situation personnelle, il expose vivre seul avec ses deux filles de 13 et 11 ans dont il a la charge, et pour lesquelles il perçoit une contribution à l’entretien et l’éducation de 100 euros par enfant. Il indique qu’il perçoit en moyenne 2182, 17 euros au titre de son travail à la Ville de Paris, grâce à l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires. Il perçoit aussi 515, 96 euros au titre des prestations servies par la CAF ainsi qu’une réduction de loyer solidarité de 61, 89 euros. Au total, ses ressources s’élèvent à 2960, 02 euros. S’agissant de ses charges, elles s’élèvent à 2509, 66 euros, dont un loyer de 814, 66 euros. Il sollicite ainsi de retenir une capacité de remboursement de 338, 66 euros et d’imposer des mesures de désendettement sur 73 mois.
La SCPI PREMELY HABITAT 2 représentée par son conseil a, par conclusions soutenues à l’audience, demandé de :
— dire n’y avoir lieu à la mesure d’effacement partiel de la dette locative de M., [P], [W] à son égard ;
— fixer la mensualité de remboursement à laquelle M., [S], [W] doit être tenu à l’égard de ses créanciers à la somme de 885, 65 euros sur une durée de 73 mois ;
— condamner M., [P], [W] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ, ayant pour mandataire la société PGA ASSURANCES, indique comprendre que la situation financière du débiteur a pu évoluer. Elle demande qu’un nouveau plan soit établi avec de nouvelles mensualités de remboursement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 28 juillet 2025 à Monsieur, [R], [P], [Q] qui l’a contestée le 5 août 2025. De son côté, la société PREMELY HABITAT 2 a formé recours le 7 août 2025 après notification le 17 juillet 2025. Les deux recours sont ainsi recevables en la forme.
Sur la demande d’ajout de plusieurs créances au passif du débiteur
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance à l’égard de la société, [M] LOCATION
En l’espèce, Monsieur, [R], [P], [Q] soutient avoir omis de déclarer deux dettes contractées auprès de la SAS, [M] LOCATION relatives à :
— Un crédit n° 1380539 souscrit le 25 janvier 2020, au titre duquel il reste devoir la somme de 1341, 56 euros ;
— Un crédit n° 1382444 souscrit le 5 février 2020, au titre duquel il reste devoir la somme de 1214, 55 euros.
Il reconnaît donc le principe et le montant de sa dette, que le créancier, faute de comparaître, ne remet pas en cause.
Dans ces conditions, il convient d’ajouter au passif du débiteur ses deux créances.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte-tenu des vérifications de créances réalisées, le passif de Monsieur, [R], [P], [Q] s’élève à la somme de 71 594, 86 euros.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 08 août 2025, il est âgé de 42 ans, est adjoint technique principal et élève seul ses deux enfants.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il perçoit en moyenne 2182,17 euros de salaire selon cumul net imposable à fin décembre 2025.
Selon un relevé de la CAF du 15 janvier 2026, il a perçu, au mois de décembre 2025, les sommes suivantes :
— 167, 66 euros d’APL ;
— 197, 25 euros d’allocation de soutien familial ;
— 151, 05 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources ;
Il perçoit en outre 61, 89 euros de réduction de loyer de solidarité (selon l’avis d’échéance du mois de décembre 2025).
Enfin, il perçoit une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à hauteur de 200 euros au total.
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 2959, 80 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 1105.93 euros.
Ses charges sont les suivantes (pour trois personnes) :
— forfait de base : 1174 euros (652 + 261 + 261)
— forfait habitation : 235 euros (145 + 45 + 45)
— forfait chauffage : 211 euros (123 + 44 + 44)
— loyer (hors charges de chauffage déjà retenues dans les forfaits) : 631,49 euros (selon l’avis d’échéance du mois de décembre 2025).
Soit un total de 2251, 49 euros.
Au regard de ces éléments, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 708, 31 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au remboursement de ses dettes, il convient de retenir qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 708, 31 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, Monsieur, [R], [P], [Q] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes. En conséquence sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Au surplus, aucun des éléments que produit le débiteur ne permet d’établir que son compagnon va cesser de percevoir des ressources de manière imminente après la date du délibéré. Il en résulte que sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Au regard de la capacité de remboursement de 708, 31 euros permettant au débiteur d’apurer ses dettes, il y a lieu d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois, au taux de 0% et pour des échéances maximales de 708, 31 euros. Au regard de la situation du débiteur et de son absence de patrimoine, il convient en outre d’ordonner l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCPI Premely Habitat 2.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme les recours formés par Monsieur, [R], [P], [Q] et de la société Allianz, ayant pour mandataire la société PGA Assurances ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [M] LOCATION au titre du contrat de crédit n° 1380539 à la somme de 1341,56 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [M] LOCATION au titre du contrat de crédit n° 1382444 à la somme de 1214,55 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur, [R], [P], [Q], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er mai 2026, selon plan annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur, [R], [P], [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur, [R], [P], [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [R], [P], [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE la SCP Premely Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [R], [P], [Q], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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