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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/08611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie DE LA BRIERE ; Me Laurence TARQUINY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53SS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E] [T], demeurant Chez Mme [J] [T] – [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0637
Madame [B] [M] [E] épouse [T], demeurant Chez Mme [J] [T] – [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0637
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
Délibéré le 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53SS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 avril 1997, M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] ont donné à bail à M. [Z] [W] et Mme [G] [W] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1] [Localité 3], pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 juillet 2024, un congé pour reprise a été signifié à M. [Z] [W] et Mme [G] [W] en vue du 12 mars 2024,
M. [Z] [W] et Mme [G] [W] se sont néanmoins maintenus dans les lieux au-delà de la date fixé selon constat d’huissier du 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] ont assigné M. [Z] [W] et Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs conclusions n° 1, ils demandent au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 de :
— voir valider le congé en cause,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [Z] [W] et Mme [G] [W],
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
— voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2000 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
***
Dans leurs conclusions en défense, M. [Z] [W] et Mme [G] [W] demandent de :
— déclarer M. [Z] [W] et Mme [G] [W] recevables en leurs fins de non-recevoir pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— déclarer M. [P] [E] [T] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— déclarer Mme [J] [M] [E] [T] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— rejeter les demandes formées, le congé étant nul et non avenu eu égard à l’âge des défendeurs, et de l’absence de proposition de relogement,
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53SS
Subsidiairement,
— accorder aux défendeurs un délai de grâce d’un an pour quitter les lieux,
— débouter les demandeurs sur leurs plus amples prétentions,
— condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une indemnité de 500 € de frais irrépétibles à chacun du fait de leur AJ partielle, outre les dépens en cette matière.
A l’audience du 28 mai 2025, le conseil de M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] a réitéré ses demandes et déclaré ne pas s’opposer aux délais légaux,
Le conseil de M. [Z] [W] et Mme [G] [W] a déclaré des revenus de 15345 € pour l’année fiscale.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [P] [E] [T] démontre suffisamment être celui qui est mentionné sur le contrat de bail sous le nom [P] [T], puisqu’il justifie du contrat d’acquisition du bien locatif litigieux sous le nom figurant dans l’acte introductif d’instance au côté de son épouse Mme [J] [M] [E] [T].
Bien que Mme [J] [M] [E] [T] démontre être copropriétaire indivise du bien objet du bail, il résulte de l’article 1425 du code civil que le bail a été valablement consenti par M. [P] [E] [T] sans le concours de son épouse.
M. [P] [E] [T] démontre donc sa qualité et son intérêt à agir.
Quoique Mme [J] [M] [E] [T] soit copropriétaire indivise sans être bailleresse, elle dispose toutefois, aux fins de voir validée une prérogative (congé pour vendre) qui n’est pas purement celle du bailleur mais aussi celle du propriétaire, d’un intérêt et d’une qualité à agir.
La fin de non recevoir sera donc rejetée
II. Sur la demande de validation de congé :
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
I. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…)
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Le 28 juillet 2023, M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet du 30 avril 2024 conformément à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le prix de vente de 320.000 euros étant précisé et valant offre aux locataire selon les termes de la loi qui sont intégralement reproduits dans le congé.
Un constat d’huissier du 3 mai 2024 démontre que M. [Z] [W] et Mme [G] [W] se sont néanmoins maintenus dans les lieux au-delà du 30 avril 2024, arguant de leur attente d’un autre logement en HLM.
Le motif et les conditions de ce congé n’ont été nullement contestés par les locataires.
M. [Z] [W] et Mme [G] [W] démontrent être âgés de plus de 65 ans et déclarent des revenus de 15345 € pour l’année fiscale 2023, soit infèrieurs au plafond de 39885 € valable pour un couple de loctaire vivant à [Localité 5].
M. [P] [E] [T], bailleur personne physique, quant à lui démontre être âgé de plus de 65 ans au moment où il a fait délivrer le congé et donc a fortiori à la date envisagée de fin du bail. Conformément aux termes de l’article 15-III précité, il n’a pas à démontrer également que ses ressources sont inférieures à un certain plancher puisque la loi en fait un critère alternatif et non pas cumulatif.
La situation de congé pour vendre est donc éligible à l’exception de l’article 15-III précité, en ce inclus l’absence de proposition de relogement.
En conséquence, le congé pour vendre sera validé.
Il en résulte que le contrat de bail du 30 avril 1997 liant les parties relatif au logement situé [Adresse 1] [Localité 3] est résilié à la date du 30 avril 2024.
III. Sur la demande d’expulsion :
Le contrat de bail litigieux étant résilié au 30 avril 2024, M. [Z] [W] et Mme [G] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera donc ordonné l’expulsion de M. [Z] [W] et Mme [G] [W], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin.
Toutefois, compte tenu des pathologies dont justifie souffrir M. [Z] [W] et des efforts de relogement dont les locataires témoignent ainsi que de l’absence de besoin impérieux de vendre le logement témoigné par les propriétaires, un délai de dix mois courant à compter du présent jugement leur sera accordé.
En cas de maintien dans les lieux au-delà de ce délai, le bailleur sera donc autorisé, en sus de l’expulision comme décrite ci-dessus, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [W] et Mme [G] [W] à compter de la date de résiliation au 30 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient donc de condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [G] [W], co-locataires solidaires, au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [G] [W] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [G] [W] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [W] et Mme [G] [W] relativement à la qualité à agir et l’intérêt à agir de M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T],
DIT valable le congé pour reprise en date du 9 juillet 2024 signifié à M. [Z] [W] et Mme [G] [W] par M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] sur la base de l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, relativement à l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1] [Localité 3],
CONSTATE, du fait du congé pour reprise en date du 8 août 2024, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] [Localité 3], à compter du 30 avril 2024,
Toutefois,
ACCORDE à M. [Z] [W] et Mme [G] [W] un délai de dix mois pour se reloger, courant à compter de la date du jugement,
ORDONNE au terme de ce délai l’expulsion de M. [Z] [W] et Mme [G] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
AUTORISE, en ce cas, M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Z] [W] et Mme [G] [W], à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [G] [W] à payer à M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation le 30 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [G] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [G] [W] à payer à M. [P] [E] [T] et Mme [J] [M] [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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