Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02497 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWW
le 06 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 05 Octobre 2025 à 09h21, concernant :
Monsieur [J] [H]
né le 21 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 septembre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [J] [H], né le 21 août 2004 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 9 mai 2024 et notifié immédiatement à l’intéressé.
[O] [J] [H], alors placé en garde à vue pour violences conjugales, a fait l’objet, le 7 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé au terme de sa garde à vue.
L’intéressé a d’abord été placé au local de rétention de [Localité 4] le 7 septembre 2025 à compter de 17h21, puis a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 9 septembre 2025 à 13h20.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 à 15h40, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [J] [H] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 15 septembre 2025 à 10h30, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [O] [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour, [O] [J] [H] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var.
Le conseil de [O] [J] [H] soutient l’irrecevabilité de la requête, au visa de l’incompétence de l’auteur de la requête, dès lors que l’arrêté de délégation de signature ne comporte pas la signature de son auteur, mais la seule mention « signé », ce qui ne correspond pas à une signature électronique valable. Il soutient encore qu’il existe un défaut de pièce utile dès lors que l’OQTF jointe ua dossier ne s’applique pas à la personne de son client. Au fond, il soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [O] [J] [H] soutient que l’auteur de la requête n’était pas compétent pour le faire dès lors que le signataire bénéficie d’une délégation de signature qui n’est pas régulièrement signée par le préfet.
Toutefois, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif. En effet, à l’exception des matières réservées par principe à l’autorité judiciaire, et, depuis le 1er novembre 2016, à l’exception de l’arrêté de placement en rétention, le contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes administratifs relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. (Conseil Constitutionnel, 23 janvier 1987, n°86-224 DC).
Ainsi, dès lors que la préfecture du Var produit un arrêté portant délégation de signature du 2 juin 2025 au profit de [P] [V], signataire de la requête, et qu’il est soutenu que l’arrêté portant délégation de signature, dont il est justifié de la publication régulière au recueil des actes administratifs sous le numéro N° 83-2025-184, est irrégulier faute de signature conforme, il convient de rejeter le moyen, s’agissant d’une appréciation portant sur la légalité d’un acte adminsitratif sur lequel le juge judiciaire n’a aucune compétence.
Par ailleurs, le conseil de [O] [J] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’OQTF se rapportant à son client, dès lors que celle produite ne correspond pas à son client, dès lors que le lien entre celui-ci et l’alias invoqué n’est pas suffisamment établi.
Pour autant, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet du Var le 9 mai 2024 et notifié immédiatement à [O] [J] [H] a été jugé applicable à l’étranger par la précédente ordonnance du 11 septembre 2025, confirmée en appel le 15 septembre 2025. Au stade de la seconde prolongation, l’étranger n’est plus recevable à contester l’application de la mesure d’éloignement à sa personne, déjà examinée au stade de la première prolongation.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [O] [J] [H], se disant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Var le 7 septembre 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne dès le 10 septembre 2025 aux fins d’identification de [O] [J] [H] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, saisine accompagnée des empreintes décadactylaires et des photographies de l’étranger, de son acte de naissance, du titre d’éloignement et de son audition administrative. Une relance en date du 29 septembre 2025 a été effectuée par la préfecture du Var. Ces diligences apparaissent suffisantes et pertinentes à ce stade de la procédure, dès lors qu’il convient de rappeler que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un consulat étranger, qui apprécie souverainement l’opportunité de répondre aux autorités françaises, avec la célérité qu’il entend.
Dès lors, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer qu’une reconnaissance par un pays tiers, puis un éloignement de [O] [J] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [J] [H] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [J] [H] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 11 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Octobre 2025 à 17h17
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [J] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
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