Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE DONJON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKOP
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
S.C.I. LE DONJON
C/
[N] [C]
Expédition délivrée le 30.07.25
— S.C.I. LE DONJON
— préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— S.C.I. LE DONJON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY,Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition.
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE DONJON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par M. [E] [L], gérant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 août 2024, la SCI LE DONJON a donné à bail à Monsieur [N] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80), moyennant un loyer de 432 euros, outre 20,25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 décembre 2024, la SCI LE DONJON a fait signifier à Monsieur [N] [C] un commandement de payer pour la somme en principal de 904,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SCI LE DONJON a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [N] [C] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.713,50 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 1.798 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle :
La SCI LE DONJON maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa dette à la somme de 1.637,83 euros.
Monsieur [N] [C], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LE DONJON justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2024, pour la somme en principal de 904.50 euros. Ce commandementest demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 février 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [N] [C] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [N] [C] est débiteur envers la SCI LE DONJON d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI LE DONJON produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.070,25 euros à la date du 28 juin 2025.
Monsieur [N] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI LE DONJON cette somme de 4.070,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE DONJON, il sera également condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI LE DONJON ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2024 entre la SCI LE DONJON et Monsieur [N] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80) sont réunies à la date du 21 février 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [N] [C] contenue au contrat de bail;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LE DONJON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la SCI LE DONJON la somme de 4.070,25 euros (décompte arrêté au 28 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la SCI LE DONJON des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la SCI LE DONJON une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Invalide ·
- Sociétés immobilières ·
- Nuisance ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Investissement ·
- Acoustique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Visa ·
- Dépens ·
- Réseau ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ags ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Demande en intervention ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Voyage
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
- Redevance ·
- Développement ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Ouverture ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Terme ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Sociétés
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Père ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.