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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. c/ S.A.S. IMMOBILIERE DES INVALIDES, S.A. DPI DEVELOPPEMENT, CRAFT DEER BAR, S.A.R.L. SOPHIDIS INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00842 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIN2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. IMMOBILIERE DES INVALIDES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. DPI DEVELOPPEMENT, exerçant sous le nom commercial ATLANTIC REIM
dont le siège social est sis [Adresse 6] et actuellement [Adresse 10]
non comparante ni constituée
E.U.R.L. CRAFT DEER BAR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOPHIDIS INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée les 23 juillet, 8 et 20 août 2024, Monsieur [J] [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES, la SA DPI DEVELOPPEMENT (nom commercial : ATLANTIC REIM) et la SARL CRAFT DEER BAR, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [T] expose que :
— il est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 8] à [Localité 15], situé juste au-dessus du bar/cave à bières exploité par la SARL CRAFT DEER BAR locataire de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES, dont la SA DPI DEVELOPPEMENT est le mandataire,
— dès l’ouverture de cet établissement en décembre 2022, les nuisances sonores ont commencé : bruits extérieurs, bruits à l’intérieur (très forts bruits de chaise, nombreuses voix) et remontées de fumées, ces nuisances montaient jusqu’au 5ème étage, en semaine et le week-end, jusqu’à l’heure de fermeture,
— malgré les plaintes des copropriétaires, les nuisances perdurent à tel point que Monsieur [J] [T] ne dort plus dans sa chambre et a acheté des bouchons auditifs adaptés qui s’avèrent insuffisants,
— les nuisances ont été constatées par procès-verbal de commissaires de justice le 16 et 30 mars 2023, ainsi que le 24 juin 2024,
— le 6 juin 2024, Monsieur [J] [T] a mis en demeure la SA DPI DEVELOPPEMENT et la SARL CRAFT DEER BAR, sans succès,
— le 2 novembre 2023, il a fait établir un rapport de mesures acoustiques qui a conclu que les niveaux d’émergence sonores dépassaient les valeurs limites fixées par le code de la santé publique, à la fois en période diurne et nocturne.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [J] [T], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES et de la SA DPI DEVELOPPEMENT.
En défense, la SARL CRAFT DEER BAR, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°2, formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
La SARL SOPHIDIS INVESTISSEMENTS, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 66 et 329 du code de procédure civile, elle intervient volontairement en sa qualité de propriétaire des locaux litigieux et forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES et la SA DPI DEVELOPPEMENT n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
La SARL SOPHIDIS INVESTISSEMENTS intervient volontairement à l’instance, justifiant être la propriétaire du local litigieux, l’ayant acquis de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES par acte authentique du 13 juin 2023.
Par conséquent, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SARL SOPHIDIS INVESTISSEMENTS.
Dès lors, il sera donné acte au demandeur qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES, la SA DPI DEVELOPPEMENT.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [J] [T] justifie, par la production de sa taxe foncière, de divers courriers et courriels, des procès-verbaux de constat des 16 et 30 mars 2023 et 24 juin 2024, des rapports de mesures acoustiques LCM ACOUSTIQUE des 2 novembre 2023 et 21 juin 2024 et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [J] [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE du désistement d’instance de Monsieur [J] [T] à l’encontre de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES INVALIDES, la SA DPI DEVELOPPEMENT ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SARL SOPHIDIS INVESTISSEMENTS ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [M]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
A.C.V. SA
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
Avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction
* se rendre sur place au dans l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 15] ainsi que dans les locaux exploités au [Adresse 7] à [Localité 15],
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les nuisances sonores décrites dans l’assignation et les pièces jointes, ainsi que les dommages subis
* pour cela l’expert pourra procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’indiquer son intention de visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, et de communiquer sans délai aux parties les résultats de ces mesures
* les décrire, en recherchant leur origine, leur étendue, leur date d’apparition, et leurs causes,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l’origine des nuisances, (conception, exécution, utilisation, cause extérieure avec éventuellement leur proportion), la ou les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment en ce qui concerne le trouble de jouissance, en cas ou non de réception expresse
* donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les désordres affectent éventuellement la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou touche à son fonctionnement
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, en indiquant si les désordres- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [T] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX012]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [T].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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