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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNW
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNW
jonction du 24/00736
==============
[P] [B] épouse [V], [F] [V] [S]
C/
[X] [C], S.A. VEREINIGTE HANOVERSCHE VERSICHERUNG (VHV ALLGEMEIN E VERSICHERUNG AG) SA d’un état membre de la CE, dont le siège est situé en Allemagne, représentée par son établissement en France sis 25 Rue Marbeuf, 75008 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le n°889 234 647, prise à la personne de ses représentants légaux.
MI : 25/00000009
Copie exécutoire délivrée
le 13 Janvier 2025
à
Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES
Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES
SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [B] épouse [V]
née le 03 Janvier 1983 à PARIS 17 (75017)
et
Monsieur [F] [V] [S]
né le 11 Décembre 1980 à NOGENT LE ROTROU (28400),
tous deux demeurant 5 rue des Agnettes – 92230 GENNEVILLIERS
et représentés par Me PASQUET substituant Me Carole ZOZIME, demeurant 63 BIS Rue Saint Martin – Courriel : zozime.avocat@gmail.com – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 26 Mai 1965 à CHARTRES (28000),
demeurant LB LA BECHETIERE – 28340 LES RESSUINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-28085-2024-002981 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
S.A. VEREINIGTE HANOVERSCHE VERSICHERUNG
(VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG) SA d’un état membre de la CE, dont le siège est situé en Allemagne, représentée par son établissement en France sis 25 Rue Marbeuf, 75008 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le n°889 234 647, prise à la personne de ses représentants légaux., dont le siège social est sis 25 Rue Marbeuf – 75008 PARIS
représentée par Me FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, demeurant 23 rue de Noailles – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
En présence de : [M] [K], Attachée de Justice
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant qu’à la suite des travaux d’extension de leur maison, située 8 rue du Perche, 28340 LES RESSUINTES, confiés à Monsieur [X] [C], se sont révélées plusieurs malfaçons, les époux [V] [S] [F] et [P] [B], ont, par acte de commissaire de justice en date des 18 septembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [C] et par acte du 12 novembre 2024 en intervention forcée la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG (ayant pour nom commercial VHV Assurances France) aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, de déclarer recevable leur demande en intervention forcée, de prononcer la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/0628, de condamner Monsieur [X] [C] à leurs payer la somme de 15 600 € à titre de provision ou subsidiairement de condamner Monsieur [X] [C] à verser entre les mains d’un consignataire désigné par le tribunal la somme de 15 600 € ; de condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16/12/2024 et aux termes de leurs assignations qui constituent leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [F] [V] [S] et Madame [P] [B] ép. [V] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions signifiées le 16/12/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [X] [C] demande au juge des référés de débouter les époux [V] de leur demande d’expertise, de provision et de leurs plus amples demandes fines et conclusions. A titre subsidiaire, il demande de juger que l’expert devra préciser les conséquences exactes de l’arrêt du chantier imposé par les demandeurs sur l’état actuel de la construction ainsi que réaliser les comptes entre les parties. En tout état de cause, il demande au juge des référés de condamner les époux [V] à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 26/11/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG demande au juge des référés de déclarer nulle et de nul effet l’assignation qui lui a été délivrée le 12 novembre 2024 pour défaut de prétention et d’objet, de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de débouter les époux [V] de leur demande en intervention forcée dirigée contre elle et de les condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre plus subsidiaire et après jonction, elle formule, en cas d’expertise qui lui soit contradictoire, les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite une modification de la mission confiée à l’expert, laquelle ne comprendra pas « préconiser les moyens propres à remédier aux désordres » mais de « donner un avis technique et motivé sur les propositions de reprise qui lui seront communiquées par les parties ».
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNW
Elle demande enfin que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Le moyen tiré du défaut de fondement juridique valablement formulé dans l’assignation s’analyse non comme une fin de non-recevoir mais constitue une exception de nullité de l’assignation fondée sur un vice de forme.
Aux termes du premier alinéa de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
L’article 56 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’assignation contient notamment « 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation en intervention forcée délivrée par les époux [V] en date du 12 septembre 2024 ne contenait pas de demande de condamnation explicitement formée à l’encontre de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, mais comme il en ressort des écritures, sa mise en cause a été guidée en raison de sa qualité de potentiel assureur en garantie décennale de Monsieur [C] qui a réalisé l’ouvrage chez les époux [V].
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG mise dans la cause par les époux [V] ne pouvait donc ignorer l’objet de sa mise en cause, même si la question d’une quelconque responsabilité n’est pas encore déterminée à ce stade, puisque l’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs est justement destinée à vérifier et établir des responsabilités. Au surplus, la demande tendant à voir prononcer la jonction avec la demande d’expertise, ainsi que le titre de l’assignation « en intervention forcée » ne pouvaient méprendre la société défenderesse sur les prétentions des demandeurs. L’objet de la demande, étant de voir rendre les opérations d’expertises (demande de l’autre procédure dont il est sollicité la jonction) opposables à la société d’assurance, ne pouvait donc pas faire un quelconque doute.
Ainsi, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par les époux [V].
Sur la demande de rejet de l’intervention forcée dirigée contre la société VHV ASSURANCE France
La demande formulée par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG apparaît prématurée à ce stade de la procédure, en ce qu’il ressort des pièces versées aux débats par les époux [V], que Monsieur [X] [C] leur a remis une attestation d’assurance mentionnant qu’il est assuré pour la réalisation des travaux litigieux auprès de la société VHV Assurances France.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’applicabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui est une prérogative relevant des pouvoirs du juge du fond.
Par conséquent, la demande en ce sens sera rejetée, il sera ordonné la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/0628.
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [F] [V] [S] et Madame [P] [B] ép. [V] justifient par la production d’un devis, d’une attestation d’assurance de Monsieur [C], d’un certificat de non-opposition à une déclaration préalable, de justificatifs de virement bancaires, de courriers d’architecte et du Bureau d’Etude rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [F] [V] [S] et Madame [P] [B] ép. [V] qui y ont intérêt.
Concernant les chefs de mission, il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les moyens propres à remédier aux désordres, et d’en évaluer le coût, ce qui constitue l’essence même de sa mission, à savoir permettre aux parties de se constituer des preuves et d’éclairer le tribunal sur les éventuelles responsabilités encourues dans l’optique de l’ouverture d’une procédure au fond, mais également d’évaluer les préjudices éventuellement décelés afin qu’une réparation puisse en être sollicitée.
Par conséquent, la modification et le complément de mission sollicités par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG seront rejetés.
Il sera fait droit en revanche à la demande de complément de mission de l’expert formulée par Monsieur [C] à savoir « de préciser les conséquences exactes de l’arrêt du chantier imposé par les demandeurs sur l’état actuel de la construction » et « réaliser le compte entre les parties », ce qui apparaît en effet de nature à éclairer les parties et le juge du fond qui serait éventuellement saisi.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [V] justifient par la production d’ordres de virement bancaires, avoir versé la somme totale de 15 600 € à Monsieur [C] concernant la réalisation de l’extension de leur maison, la somme versée par les époux [V] à Monsieur [C] dans le cadre des travaux d’extension n’est pas sérieusement contestable mais l’ampleur des désordres, leur cause et les responsabilités éventuelles sont contestées, de sorte que la demande, qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandes de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et de Monsieur [C] formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent prématurées, il n’y sera donc pas fait droit.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/0628 et 24/0736,
DEBOUTONS la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée,
DEBOUTONS la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de sa demande de mise hors de cause,
DECLARONS recevable la demande en intervention forcée de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] formée par [F] [V] [S] et [P] [B] ép. HESLIERE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Versailles, exerçant 76 rue de la Porte de Paris 78460 CHEVREUSE Tél : 01.30.52.270.73 Port. : 06.44.07.64.07 Fax : 09.55.01.76.03 Mèl : hclain.expert@free.fr;
qui aura pour mission de:
*Se rendre sur les lieux, 8 rue du Perche, 28340 LES RESSUINTES en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire ;
*Se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
*Entendre les parties,
*Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en chercher la ou les causes
*Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût des travaux à effectuer
*Réaliser le compte entre les parties
*Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
* Dire si l’arrêt du chantier imposé par les demandeurs à une conséquence sur l’état actuel de la construction
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport détaillé
*Faire toutes observatoires utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [F] [V] [S] et [P] [B] ép. [V] d’une avance de 3 000€ (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.” entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de provision formulée par [F] [V] [S] et [P] [B] ép. [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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