Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 avr. 2025, n° 22/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00764
N° RG 22/01849 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5BQ
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé par M. [V] [D] et accepté le 11 avril 2014 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée de matériels à usage professionnel – en l’espèce 1 Gigaset SL610, I orchis, 3 Openstage 40T Ice Blue, 1 Openstage 60T Ice Blue, 1 Openstage Key module 15T Ice Blue, 1 Hipath 540 V9, 1 alimentation SMPS Openstage, 1 cordon d’alimentation 220 V et 4 cordons téléphoniques – fournis le 4 avril 2014 par la société Norest Telecom, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 421.20 € TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2020 le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [V] [D] de payer à la SAS Grenke Location une somme de 1232.30€ au titre de loyers échus et à échoir avec intérêts au taux légal outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 M. [V] [D] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2023 et a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette date, la SAS Grenke Location régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 9 septembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1405 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter M. [V] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer,
— condamner M. [V] [D] à lui payer :
— 1232.30€ au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 1.5 points à compter de la résiliation du 19 juillet 2019,
— 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
— condamner M. [V] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire du jugement.
M. [V] [D] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 novembre 2024 et demandé au tribunal de :
— juger que l’ordonnance portant injonction de payer est caduque – en réalité non avenue,
— en tout état de cause, débouter la SAS Grenke Location de ses prétentions,
— condamner la SAS Grenke Location aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la signification de l’ordonnance portant injonction de payer :
L’article 1411 du code de procédure civile expose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer datée du 24 décembre 2020 a été signifiée ainsi qu’il en est justifié, par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2021, soit dans les 6 mois de sa date.
M. [V] [D] conteste la portée d’une signification faite dans les formes d’un procès verbal de recherches infructueuses considérant que le commissaire de justice était en mesure de lui signifier l’acte à sa personne.
La SAS Grenke Location se réfère aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aux dilligences consignées par le commissaire de justice.
Il convient de rappeler que le contrat souscrit l’a été, à des fins professionnelles, par M. [V] [D] en sa qualité d’agent d’assurance, le matériel ayant été livré à l’adresse professionnelle, adresse mentionnée sur le contrat.
Les mentions d’un acte de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux pour ce que le commissaire a personnellement accompli et constaté.
En l’espèce, Me [S] [O] a expressément détaillé les diligences accomplies et notamment précisé que M. [V] [D] n’a pu être découvert à l’adresse indiquée dans l’acte, s’agissant de son ancienne adresse professionnelle, M. [V] [D] étant à la retraite.
Le commissaire de justice a indiqué avoir pris contact avec la commune de résidence connue de M. [V] [D] à titre personnel, la mairie lui ayant répondu n’avoir aucune information à communiquer.
Le commissaire de justice qui n’avait pas pour obligation de rechercher M. [V] [D] à son adresse personnelle, adresse au demeurant inconnue de la SAS Grenke Location, a néanmoins interrogé la compagnie d’assurance Axa, sans succès. Il a également attesté avoir procédé à des recherches dans les pages blanches et sur internet, M. [V] [D] étant toujours adressé à l’adresse professionnelle.
Il en résulte que la signification de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulière et opposable à M. [V] [D].
Il n’y a donc pas lieu de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 24 décembre 2020.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploit de vaines recherches le 11 mars 2021.
Ladite ordonnance a ultérieurement été signifiée à personne par exploit du 24 mars 2022.
Il en résulte que l’opposition formée le 19 avril 2022 est recevable.
Sur l’action en paiement au titre de loyers :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS Grenke Location produit les pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué en date du 4 avril 2014 , signée par M. [V] [D], agent d’assurance,
• la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 5850.24€ HT auprès de la société Norest Telecom en date du 5 avril 2014,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 mars 2019, dont l’avis de réception a été signé,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 juillet 2019, dont l’avis de réception a été signé, accompagnée d’un extrait de compte au 19 juillet 2019 visant les loyers échus impayés depuis le 1er juillet 2018 et jusqu’au 1er juillet 2019 inclus outre les frais de recouvrement.
M. [V] [D] conteste devoir payer ces sommes rappelant qu’à la suite de la cessation anticipée de son activité, il s’est prévalu de son droit à résiliation anticipée du contrat de location, résiliation que la SAS Grenke Location a acceptée.
La SAS Grenke Location lui oppose les conditions générales du contrat et en particulier l’obligation de payer les loyers à échoir nonobstant la résiliation anticipée.
En l’espèce le contrat exécuté le 4 avril 2014 et accepté le 11 avril 2014 a été conclu pour une durée initiale de 63 mois.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit que le contrat est à durée déterminée et ne peut être résilié avant le terme initialement prévu sauf dans des cas spécifiquement prévus.
Outre la faculté de résiliation de plein droit ouverte au bailleur en cas de défaut de paiement, le locataire peut “mettre fin de façon anticipée au contrat s’il le souhaite. Toutefois cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11.
Il s’agit donc d’une faculté de résiliation sous conditions.
Ainsi que le rappelle à bon droit la SAS Grenke Location, l’article 11 des conditions générales qui prévoit les “conséquences de la résiliation anticipée” prévoit que dans une telle hypothèse le bailleur a droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat.
En l’espèce par courrier recommandé , réceptionné le 25 septembre 2017 par la SAS Grenke Location, M. [V] [D] a signifié sa volonté de résiliation anticipée du contrat pour cause de cessation d’activité à date du 30 septembre 2017.
La SAS Grenke Location ne conteste pas avoir accepté cette résiliation et les parties ont co-signé la restitution des matériels loués, le 20 juin 2018.
M. [V] [D] restait cependant redevable de l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat soit le 30 septembre 2019 , loyer du 3ème trimestre 2019 payable le 1er juillet 2019.
A défaut de s’en être acquitté la résiliation n’a pas produit ses effets et c’est à bon droit que la SAS Grenke Location l’a mis en demeure puis lui a notifié la résiliation du contrat.
M. [V] [D] doit donc être condamné à payer à la SAS Grenke Location :
— la somme de 421.20€ au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018,
— la somme de 421.20€ au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
— la somme de 421.20€ au titre des loyers échus impayés du 1er janvier 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
— la somme de 421.20€ au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
— la somme de 421.20€ au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
conformément à l’article 4.3 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé au taux d’intérêt légal sans que ne puisse être retenue une majoration de 1.5 points non prévue par le contrat),
Ces sommes conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales portent intérêts au taux légal, sans majoration courant à compter de la première présentation de la lettre de résiliation soit en l’espèce à compter du 25 juillet 2019.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [D] qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le constater au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT QUE l’ordonnance portant injonction de payer du 24 décembre 2020 a été régulièrement signifiée ;
DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à la voir déclarer caduque ou non avenue ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [V] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2020 (dossier 21-20-003400) ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SAS Grenke Location :
— la somme de 421.20€ (quatre cent vingt-et un euros et vingt centimes) au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018,
— la somme de 421.20€ (quatre cent vingt-et un euros et vingt centimes) au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
— la somme de 421.20€ (quatre cent vingt-et un euros et vingt centimes) au titre des loyers échus impayés du 1er janvier 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
— la somme de 421.20€ (quatre cent vingt-et un euros et vingt centimes) au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
— la somme de 421.20€ (quatre cent vingt-et un euros et vingt centimes) au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
DIT que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Voyage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Rétractation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel ·
- Vis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Décision implicite
- Arbre ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Retrait ·
- Plantation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Dette
- Bail ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Route ·
- Preuve ·
- Locataire ·
- Habitation
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.