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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/03238
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
AFFAIRE
[H]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/03283 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICLG
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [W] [H] séparée [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Vanessa ISSELIN-TEURKI avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [D] [X] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Association [13], agissant en qualité de curatrice de Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Maxence DOUCHET, greffier placé présent à l’audience
— Isaline LAFITTE, cadre greffier présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus de deux ans,
Sur le fondement des articles 306 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [M] [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
Monsieur [D] [X] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
mariés le le [Date mariage 8] 1996, par devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 12] et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 12] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en divorce, soit le 31 octobre 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [I] [R] à payer à Madame [M] [W] [H] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [D] [X] [I] [R] , chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 26 janvier 2022)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [W] [H] ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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