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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 févr. 2026, n° 22/06202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06202 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBNI
N° PARQUET : 22-874
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2021
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Diane GAGEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2021 par M. [G] [N] [H] [F] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, ayant déclaré ledit tribunal incompétent territorialement et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [N] [H] [F] notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06202
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal relève que, selon ses écritures, M. [G] [N] [H] [F] se dit né le 10 juin et parfois le 18 juin 1978. Dans le cadre du présent jugement, le tribunal retiendra la date du 10 juin 1978, telle que mentionnée dans la copie intégrale de son acte de naissance versée aux débats (pièce n°1 du demandeur).
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [F], se disant né le 10 juin 1978 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1973. Il fait valoir que son père, M. [N] [Q] [F], né le 1er janvier 1952 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite auprès du tribunal d’instance de Vanves le 29 mai 1984, alors qu’il était âgé de 6 ans, et qu’il résidait en France avec son père.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Sucy (pièce n°6 du demandeur ).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la loi du 10 janvier 1973 applicable aux effets de l’acquisition de la nationalité française par [N] [Q] [F] par déclaration le 29 mai 1984, « L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [G] [N] [H] [F] produit une copie, délivrée le 23 décembre 2022, de son acte de naissance ivoirien, dressé le 31 décembre 1987, mentionnant qu’il est né le 10 juin 1978 à [Localité 5], commune d'[Localité 3], de [N] [Q] [F] et [X] [J], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 1987 (pièce n°1 du demandeur).
Il est versé aux débats la copie de l’acte de naissance de [N] [Q] [F], établi par le service central de l’État Civil et délivrée le 4 décembre 2019, qui indique qu’il est né le 1er janvier 1952 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), et qui comporte la mention marginale de sa nationalité française par déclaration de réintégration souscrite le 29 mai 1984 (art. 153 du code de la nationalité française) (pièce n° 2 du demandeur)
Le tribunal relève en conséquence que, lors de la déclaration de nationalité française de [N] [Q] [F], le 29 mai 1984, aucun lien de filiation n’était établi entre le demandeur et son père revendiqué, puisque son acte de naissance a été dressé le 31 décembre 1987.
Partant, M. [G] [F] ne justifie donc pas d’un lien de filiation à l’égard de son père allégué, M. [N] [F], au moment de l’acquisition par celui-ci de la nationalité française et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [G] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle . En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [N] [H] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [N] [H] [F], se disant né le 10 juin 1978 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [N] [H] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Madame Muriel Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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