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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/02862 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SLZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U], né le 13 Septembre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société MEDIA SYSTEME exerçant sous le nom commercial AVENIR ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Stéphanie DUGOURD, avocat plaidant au barreau de Parisd
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] a signé un bon de commande n°2020/5602 le 25 juin 2020 auprès de la société MEDIA SYSTEME ayant pour objet l’achat et l’installation, à son domicile situé [Adresse 3], d’un kit photovoltaïque autoconsommation comprenant un onduleur chargeur tout en un et une batterie samsung lithium 4 kwh.
Monsieur [M] [U] a acquis le bien situé [Adresse 4] le 25 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 09 octobre 2023, Monsieur [M] [U] a informé la société MEDIA SYSTEME que les batteries installées par cette société le 25 juin 2020 étaient en panne et il précisait « je crois qu’il sont garantis 10 ans. »
Un dépanneur de la société MEDIA SYSTEME a déposé et emmené l’armoire avec les batteries afin de les dépanner le 23 octobre 2023.
Un courrier a été adressé par l’Association Française de Défense des Consommateurs à la société MEDIA SYSTEME le 14 février 2024 précisant que Monsieur [M] [U] était resté sans nouvelle de cette société depuis le passage de son technicien le 23 octobre 2023 et l’enjoignant à la tenir informée de sa position sur le dossier et de la réponse apportée au client.
Dans un courrier électronique du 15 février 2024, la société MEDIA SYSTEME indiquait à l’Association Française de Défense des Consommateurs que le dossier était en cours de traitement auprès du SAV.
Par courrier recommandé du 24 juin 2024, le conseil de Monsieur [M] [U] mettait en demeure la société MEDIA SYSTEME de procéder à la réparation et/ou changement de la batterie avec rebranchage des câbles pour que le système photovoltaïque fonctionne.
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [M] [U] a fait attraire la société MEDIA SYSTEME, devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Marseille, statuant en référés, à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de :
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à lui payer :
. à titre provisionnel, une somme de 6.963 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur actualisée de remplacement et de remise en route de l’installation photovoltaïque défaillante installée par la société MEDIA SYSTEME ;
. à titre provisionnel, une somme de de 1.500 euros au titre du surcoût de consommation d’électricité depuis 2023 consécutivement à la panne du système photovoltaïque survenue et non réparée en application des dispositions de l’article 1217 du code civil et au titre du préjudice de jouissance subi ;
. une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référés, d’office, par mention au dossier en date du 12 juin 2025, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référés du 12 août 2025 et, après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [M] [U], aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
— Débouter la société MEDIA SYSTEME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à lui payer :
. à titre provisionnel, une somme de 6.963 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur actualisée de remplacement et de remise en route de l’installation photovoltaïque défaillante installée par la société MEDIA SYSTEME ;
. à titre provisionnel, une somme de de 1.500 euros au titre du surcoût de consommation d’électricité depuis 2023 consécutivement à la panne du système photovoltaïque survenue et non réparée en application des dispositions de l’article 1217 du code civil et au titre du préjudice de jouissance subi ;
. une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MEDIA SYSTEME, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
— Débouter Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— Condamner Monsieur [M] [U] à verser à la société MEDIA SYSTEME une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’interprétation du contrat.
En effet, Monsieur [M] [U] se prévaut d’une garantie de 10 ans concernant la batterie, alors que la société MEDIA SYSTEME affirme que la garantie de 10 ans ne porte pas sur la batterie.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’interpréter le contrat liant les parties.
Ainsi, compte tenu de ses éléments, il apparait que les demandes de Monsieur [M] [U] se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] conservera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [M] [U] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À Me Alexandre ROBELET
— Me Mélanie ROBIN-
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