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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IAQ
MI : 24/00001339
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL CABINET FERRANT
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SUD TERRAINS, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François TANDONNET, avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [I] Entrepreneur individuel
Demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant
La SARL GIRONDE PLOMBERIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU TOP PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL BOIS ACMP 33
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU SEVIM MULTI SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 29 juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant la maison de Madame [Z] et Monsieur [T], édifiée par la SARL SUD TERRAINS, et désigné pour y procéder Monsieur [O] [G], remplacé le 16 octobre 2024 par Monsieur [S] [H].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 avril, 3 mai et 6 mai 2025, la SAS SUD TERRAINS a fait assigner Monsieur [R] [I] entrepreneur individuel, la SARL GIRONDE PLOMBERIE, la SAS TOP PEINTURE, la SARL BOIS ACMP 33, et la SAS SEVIM MULTI SERVICES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00400, et de voir étendre les opérations d’expertise aux parties assignées, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL GIRONDE PLOMBERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BOIS ACMP 33 a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [R] [I] entrepreneur individuel, la SAS TOP PEINTURE et la SAS SEVIM MULTI SERVICES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00400, cette dernière étant éteinte du fait du prononcé de l’ordonnance du 29 juillet 2024.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 et des contrats de sous-traitance, la SAS SUD TERRAINS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [R] [I] entrepreneur individuel, la SARL GIRONDE PLOMBERIE, la SAS TOP PEINTURE, la SARL BOIS ACMP 33, et la SAS SEVIM MULTI SERVICES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de pré jugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [O] [G], remplacé le 16 octobre 2024 par Monsieur [S] [H], seront opposables à Monsieur [R] [I] entrepreneur individuel, la SARL GIRONDE PLOMBERIE, la SAS TOP PEINTURE, la SARL BOIS ACMP 33, et la SAS SEVIM MULTI SERVICES, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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