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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société [ Adresse 25, Société, S.A. [ 23 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPMO
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
[12]
C/
[I] [X] NEE [H], [22], Société [Adresse 25], Société [24], Société [16], [11], [15], S.A. [23]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
[12]
Chez [13], [Adresse 18], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] à l’égard de :
Madame [I] [X] NEE [H]
[Adresse 5]
Présente
Créanciers :
[22]
[Adresse 4], Absente
Société [Adresse 25]
[Adresse 2], Absente
Société [24]
[Adresse 26], Absente
Société [16]
[Adresse 3], Absente
[11]
[Adresse 7], Absente
[15]
[Adresse 8], Absente
S.A. [23]
[Adresse 6], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [I] [H] [X] a saisi le 15 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 juin suivant.
Dans sa séance du 5 août 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [12] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2025, contesté cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice.
La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par les soins du greffe.
La [12] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle demande au juge de déclarer Madame [I] [H] [X] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en faisant valoir que la débitrice perçoit des revenus supérieurs à ceux déclarés auprès de la commission de surendettement. Elle ajoute que la débitrice a perçu depuis le 1er janvier 2025 une somme de 45.469,04 euros dont elle a intégralement disposé sans constituer la moindre épargne. Elle précise que la débitrice est susceptible de percevoir une retraite complémentaire qui augmentera ses revenus et ne rend pas sa situation irrémédiablement compromise.
Madame [I] [H] [X] comparaît en personne. Elle conteste être de mauvaise foi en précisant avoir continué de travailler quelques mois supplémentaires pour pouvoir subvenir à ses besoins futurs mais avoir cessé toute activité en mai 2025, son état de santé ne le lui permettant plus. Elle précise que les chèques perçus correspondent à la vente d’objets personnels et qu’elle retire des espèces pour mettre de l’argent de côté pour un éventuel déménagement. Interrogée par le juge, elle indique disposer d’un bas de laine de 5.000 euros. Elle ajoute renoncer à des soins pour maintenir son budget à l’équilibre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Le juge peut relever d’office la mauvaise foi des débiteurs.
2
En l’espèce, il sera tout d’abord observé, comme le relève le créancier que l’endettement de Madame [I] [H] [X] est notamment composé de dettes sociales frauduleuses pour partie exclues du champs de la procédure. Une créance [21], non exclue, d’un montant de 24.467,05 euros résulte d’une absence de déclaration d’une activité professionnelle pour une période de plus de deux années et une créance de la [11] de 25.170,90 euros résulte d’un cumul emploi-retraite dont elle n’aurait pas dû bénéficier. Ainsi, sur un endettement de 85.784,63 euros, 59.997,30 euros résultent de manoeuvres frauduleuses et omissions de la débitrice qui a perçu des prestations sociales alors qu’elle poursuivait une activité professionnelle.
Par ailleurs, il est constant que Madame [I] [H] [X] a manqué de transparence dans le cadre de ses échanges avec la commission de surendettement en attestant le 28 mai 2025 avoir cessé toute activité salarié le 5 mars 2025. La lecture de ses relevés bancaires et ses explications à l’audience témoignent d’une poursuite d’activité au-delà de cette date, augmentant les revenus qu’elle percevait alors. Des virements de l’entreprise [19] continuent de figurer sur ses comptes en octobre 2025.
Enfin, Madame [I] [H] [X] manque également de transparence dans la gestion de ses revenus. En effet, alors que ses dépenses courantes sont manifestement effectuées au moyen de sa carte bancaire, elle procède à des retraits d’espèce conséquents, correspondant parfois au triple de ses revenus déclarés, dont la destination n’est pas justifiée, la constitution d’un “bas de laine” dans la perspective d’un déménagement que la débitrice ne semble pas avoir envisagé sauf si son dossier de surendettement venait à être invalidé, ne saurait convaincre le juge tant la débitrice a pu développer des explications parfois contradictoires lors de l’audience sur sa situation et que les fonds retirés pour un total de 9.680 euros ne correspondent pas aux déclarations de la débitrice.
C’est ainsi une somme de 3.080 euros qui a été retirée en septembre 2025, une somme de 3.270 euros qui a été retirée en août 2025, 2.450 euros en juillet 2025 et 880 euros sur la dernière quinzaine de juin alors que la débitrice venait d’être déclarée recevable à la procédure de surendettement et ne pouvait plus faire l’objet de mesures d’exécution forcée justifiant une mise à l’abri de ses fonds. Etonnement, avant cette décision de recevabilité, Madame [I] [H] [X] n’avait pas cette propension à retirer autant d’argent chaque mois.
Madame [I] [H] [X] ne peut sérieusement soutenir renoncer à des soins et retirer autant d’argent et exposer en outre des sommes conséquentes dans des magasins d’habillement et de loisirs alors qu’elle vient d’être déclarée recevable à la procédure de surendettement et fait état d’un reste à vivre de 471 euros, par exemple :
— 190 euros [V] le 10.06
-344,20 euros SUD EXPRESS le 11.06
— 101,60 euros MARTELLE librairie le 12.06
— 230 euros [20] le 12.07
— 54.90 TOMMY HILFIGER le 16.07
Ces sommes pourraient être utilement réorientées vers les soins auxquels Madame [I] [H] [X] prétend devoir renoncer.
Ainsi, tant la cause d’une majeure partie de l’endettement de Madame [I] [H] [X] que son manque de transparence dans le cadre de la procédure de surendettement et son usage de ses fonds incompatibles avec sa situation de surendettement témoignent d’une absence de bonne foi de la débitrice qui doit être déchue du bénéfice de cette procédure.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la [10] recevable en son recours contre les mesures imposées du 5 août 2025;
Dit que Madame [I] [H] [X] est débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement;
Déchoit Madame [I] [H] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
4
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