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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00886 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXS7
N° de minute : 26/205
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à CENTRE DE
SANTE [1]
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [R], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 28 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a informé l’association Centre de santé [1] (le Centre de santé [1]) qu’elle était redevable de la somme de 8 101,27 euros en raison d’irrégularités frauduleuse ayant généré un remboursement à tort.
Le Centre de santé [1] a contesté cette notification devant la Commission de recours amiable (la CRA) par recours en date du 11 juillet 2024, reçu le 17 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, le Centre de santé [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, le Centre de santé [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la notification d’indu du 28 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Actualiser la demande en paiement de la Caisse à la somme de 745,08 euros ;
— Déduire des sommes réclamées par la Caisse :
— Tout préalablement réclamé au titre de la notification du 21 mai 2024
— Tout indu antérieur au 4 novembre 2022 lié au cumul d'[Localité 4] 8,5 avec d’autres actes
— Tout indu antérieur au 28 mai 2021 quelle que soit sa nature
— Toute anomalie dont la preuve de la matérialité n’est pas rapportée
— Toute indemnité, majoration ou pénalité liées au prétendu caractère frauduleux de l’indu
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes ;
— Condamner la Caisse aux dépens, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la Caisse à verser au Centre de Santé [1] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de santé [1] soutient que la notification d’indu est nulle en ce que le courrier qui l’accompagne ne respecte pas les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale car il contient des informations contradictoires avec la notification elle-même quant aux délais pour payer, ce qui est de nature à induire en erreur le destinataire. Elle ajoute que le montant de l’indu est différent sur ledit courrier et sur la notification. Elle soutient encore que la nullité est encourue car la notification d’indu réclame des sommes déjà réclamées dans une précédente notification du 21 mai 2024, précisant que la renonciation de la Caisse à poursuivre le recouvrement de ce dernier indu n’est pas de nature à faire obstacle à la nullité.
Subsidiairement, le Centre de santé [1] fait valoir que l’indu est infondé et doit être réduit. Elle conteste notamment l’indemnité forfaitaire mise en compte par la Caisse, soutenant que cette dernière ne démontre pas une intention frauduleuse ou une faute.
Aux termes de ses observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse expose s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le reliquat de la créance notifiée le 28 mai 2024 et renoncer à toute demande reconventionnelle. Elle demande toutefois le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, sa minoration.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la notification d’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification de payer litigieuse, dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, le Centre de santé [1] a été destinataire, le 28 mai 2024, d’une notification d’indu portant sur un montant de 8 101,27 euros et d’un courrier l’accompagnant.
S’il ressort effectivement de la lecture de ce courrier que le montant dont le paiement y est réclamé est de 8 099,27 euros, et qu’il y est demandé de procéder au remboursement de cette dette avant le 27 juillet 2024, force est de constater que la notification d’indu elle-même comporte la nature des prestations indûment perçues, les périodes des versements indus de chacune de ces prestations, le montant global de la dette, et les motifs ainsi que l’intégralité des mentions prévues par l’article précité et est accompagnée d’un tableau détaillé.
Il ressort au demeurant de la présente procédure que le Centre de santé [1], qui a exercé les voies de recours prévues à cet effet, a pu échanger avec la Caisse quant aux montants demandés et voir sa créance réduite, de sorte qu’elle n’a pas été induite en erreur par ledit courrier et a pu faire valoir ses moyens de défense dans le respect du principe du contradictoire.
Ainsi, les décalages relevés dans le courrier accompagnant la notification de l’indu, au demeurant minimes, ne peuvent ainsi et en l’état conduire à la nullité de la notification de l’indu, seul document objet de la contestation et devant répondre aux exigences de l’article R. 133-9-1 précité. Le fait que des sommes visées dans cette notification aient déjà fait l’objet d’une précédente notification n’est pas une cause de nullité mais relève par ailleurs de l’examen au fond d’éventuelles demandes en paiement fondées sur cette notification.
La demande de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le Centre de santé [1] conteste le reliquat de la créance qui lui a été notifié par e-mail du 20 janvier 2026 à hauteur de 745,08 euros.
Toutefois, la Caisse ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement et n’apporte donc aucun élément au soutien d’une demande de répétition de l’indu dans le cadre de la présente procédure.
La juridiction n’étant pas saisie d’une demande reconventionnelle en paiement, il y a lieu de constater que le recours sur le fond est sans objet et que la Caisse ne poursuit pas dans le cadre de la présente instance le recouvrement d’une quelconque créance au titre de la notification de l’indu n°2409263483 / 2409263484 du 28 mai 2024.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association [Adresse 3] santé [1] a été contrainte d’introduire le présent recours suite à un rejet implicite de sa contestation de la [2], et ce n’est qu’à l’occasion de la présente instance que la Caisse a réduit sa créance avant d’abandonner toute demande reconventionnelle.
Dès lors, il y a lieu de condamner la Caisse aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Centre de santé [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de la notification de l’indu n°2409263483 / 2409263484 du 28 mai 2024 ;
CONSTATE que la notification par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de l’indu n°2409263483 / 2409263484 du 28 mai 2024 à l’association Centre de santé [1] est sans objet ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer la somme de 500 euros à l’association Centre de santé [1].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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