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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 31 juil. 2025, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02976 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II6B
AFFAIRE : [J] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[15]
Expédition :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004209 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 18 Février 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [X] [B] [J]
Née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (83)
et
Monsieur [G] [M] [F]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (26)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 17] (04),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Juillet 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[F] [S] né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 16] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 200 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [S], né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 16] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [X] [J],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents :
— frais de cantine,
— frais de garderie,
— frais vestimentaires,
— frais de santé non remboursés,
— frais scolaires
— frais d’activités extra-scolaires,
— frais de mutuelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [J] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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