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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNAJ
Société DIAC
C/
Monsieur [X] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société DIAC, agissant sous la marque commerciale, Mobilize Financial Services, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Charles-Hubert OLIVIER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2020, la société DIAC a consenti à Monsieur [X] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT NOUVEAU CAPTUR, n° de série VF1RJB00364720277, immatriculé [Immatriculation 6], pour la somme de 20.892,76 euros remboursable en 72 mensualités de 335,30 euros sans assurance, au taux débiteur fixe de 4,20 %.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, agissant pour le compte de la société DIAC, a consenti un aménagement de l’échéancier à Monsieur [X] [I] afin de régulariser l’impayé de 418,84 euros.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, agissant pour le compte de la société DIAC, a mis en demeure Monsieur [X] [I] de régler sous huitaine la somme de 837,77 euros au titre des impayés du crédit augmentés des intérêts de retard et indemnités contractuelles, sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance sur requête en date du 24 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné l’appréhension du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 6], à la demande de la société DIAC et à l’encontre de Monsieur [X] [I].
Le 25 septembre 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande,Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle,Condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 10.709,89 euros arrêtée au 6 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société DIAC était représentée par son conseil et Monsieur [X] [I], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société DIAC maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 5 septembre 2023.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, par dépôt de l’acte à l’étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 25 septembre 2024 à Monsieur [X] [I]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société DIAC sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société DIAC produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 6 septembre 2024,La lettre recommandée du 13 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, par laquelle la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, agissant pour le compte de la société DIAC, a mis en demeure Monsieur [X] [I] de régler sous huitaine la somme de 837,77 euros au titre des impayés du crédit augmentés des intérêts de retard et indemnités contractuelles, sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [X] [I] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 18 octobre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit affecté a été valablement retenue par la société DIAC.
b) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre du crédit affecté
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société DIAC verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur, le procès-verbal de livraison en date du 3 juillet 2020, ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 septembre 2023.
Le décompte actualisé au 6 septembre 2024 relève que Monsieur [X] [I] reste devoir la somme 9.875,25 euros (sans l’indemnité sur le capital).
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [X] [I] sera condamné à rembourser à la société DIAC la somme de 9.875,25 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,20 % à compter du 6 septembre 2024.
c) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels. Elle sera réduite à l’euro symbolique.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société DIAC ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté à l’acquisition du véhicule RENAULT NOUVEAU CAPTUR, n° de série VF1RJB00364720277, immatriculé [Immatriculation 6], signé le 5 juin 2020 entre la société DIAC et Monsieur [X] [I], est régulièrement intervenue ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société DIAC la somme de 9.875,25 euros avec intérêts au taux contractuel de contractuel de 4,20 % à compter du 6 septembre 2024 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société DIAC au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer l’euro symbolique à la société DIAC en ce sens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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