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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0350
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AC PNEUS ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Caroline MAILLARD, avocate au barreau de MULHOUSE, plaidante, Me Aurore GABRIEL, avocate au barreau de COLMAR, postulante
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.S. 3A – AVENIR AUTOMOBILES ALSACE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 05 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Aurore GABRIEL
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de bail commercial du 16 mai 2022, la SCI NOLOCO a donné à bail à la SARL AC PNEUS ET SERVICE deux locaux dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 48.000 euros jusqu’au 31 décembre 2031.
Par acte notarié du 15 juin 2022, avec l’intervention de la SCI NOLOCO, la SARL AC PNEUS ET SERVICES a donné à bail en sous location à la SARL AC PNEUS ET SERVICES un des deux locaux dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à 68000 COLMAR, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros.
Par acte du 16 octobre 2025, la SARL AC PNEUS ET SERVICES a fait assigner la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 22.329,94 euros au titre de la provision sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Elle expose en substance que :
— la défenderesse a cessé le payer les loyers de sous-location depuis le mois d’août 2024, et qu’elle lui est redevable à ce titre de la somme de 22.329,94 euros arrêtée au 1er octobre 2025.
la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 5 novembre 2025, la SARL AC PNEUS ET SERVICES maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SARL AC PNEUS ET SERVICES produit les pièces suivantes :
— le contrat de sous-location établi par acte notarié du 15 juin 2022 par lequel elle a mis en sous-location le local sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 9], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors taxe « payable et révisable selon les termes du loyer principal tel qu’il est indiqué au bail sus-relaté », soit « en douze termes égaux » de 2.000 euros hors taxe ;
— le bilan des comptes dressé au 1er octobre 2025 duquel il ressort que la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE ne s’est pas acquittée des loyers depuis le mois d’octobre 2024, et qu’elle est débitrice de la somme de 22.329,94 euros ;
— par LRAR réceptionnée le 12 juillet 2025, elle a mis en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 24.000 euros au titre des loyers demeurés impayés sous huitaine.
En l’absence de contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance de la SARL AC PNEUS ET SERVICES à l’égard de la la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 22.329,94 euros au titre des loyers selon le solde arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil, tel qu’applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, au regard de l’antériorité de la dette de la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE, partie succombante sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL AC PNEUS ET SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE à payer à la SARL AC PNEUS ET SERVICES la somme de 22.329,94€ (vingt-deux- mille- trois- cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
DISONS que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE à payer à la SARL AC PNEUS ET SERVICES la somme de 1.500€ (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS 3A AVENIR AUTOMOBILES ALSACE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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